Cour de cassation chambre sociale, 8 juillet 1999, URSSAF Lille c/ Association Le Brueghel et autres
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Dans cette décision, le contentieux portait sur la possibilité d’acquitter les cotisations de sécurité sociale à l’aide de la vignette pour un éclairagiste-sonorisateur.
La Cour de cassation confirme la décision d’une cour d‘appel qui, s’appuyant sur le fait que la liste des professions énumérées à l’article L 762-1 du code du travail n’est pas limitative, a reconnu la qualité d’artiste du spectacle à un salarié chargé de fournir la sonorisation et l’éclairage en liaison avec le metteur en scène du spectacle, en relevant que son rôle était d’autant plus important qu’il travaillait pour une association de bénévoles et qu’il n’était pas un simple exécutant.
Rappelons que l’article L 762-1 du code du travail énonce que « sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur-orchestrateur et, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène ».
Si en effet, cette liste n’est pas limitative (« notamment »), elle ne couvre pas l’ensemble des professions concourant à la réalisation d’un spectacle ; les professions énoncées à l’article L 762-1 du code du travail ont un caractère artistique manifeste.
En l’espèce, pour reconnaître la qualité d’artiste au professionnel qualifié d’éclairagiste-sonorisateur, la Cour a retenu, compte tenu des circonstances de fait, que celui-ci n’était pas un simple exécutant, et que son rôle était d’autant plus important qu’il travaillait pour une association de bénévoles.
On peut donc s’interroger sur la portée de cette décision qui semble limitée à un cas d’espèce. En effet, dans une décision rendue en 1994, la Cour de cassation avait refusé la qualité d’artistes du spectacle à des régisseurs son et lumière.
D’autre part, il faut souligner que cette décision a été rendue concernant la possibilité de recourir à la vignette URSSAF. Il est donc trop tôt pour considérer :
que cette solution pourrait être retenue pour tous les techniciens éclairagistes-sonorisateurs, alors que la décision relève qu’il ne s’agissait pas d’un « simple exécutant » et que la prestation était fournie « en liaison avec le metteur en scène du spectacle » ;
ou encore qu’elle pourrait être étendue à d’autres domaines que celui de la vignette.