M. François Vannson appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la fiscalité à laquelle sont assujetties les associations. Certaines associations, dont l’implantation est ancienne, ont pu, en raison de cette longévité, acquérir les locaux qu’elles occupent. Cet investissement peut se révéler très lourd, même si, à long terme, l’économie, en ce qui concerne les baux, peut s’avérer substantielle. Cependant, en devenant propriétaires, ces associations sont assujetties au paiement de la taxe foncière. De la même façon, certaines associations sont équipées d’un foyer et détiennent un téléviseur pour assurer certaines animations. Un tel équipement est indispensable lorsque l’association poursuit un but culturel. Elles sont tenues, comme n’importe quel possesseur d’un téléviseur, de s’acquitter de la redevance audiovisuelle. Cette fiscalité peut se révéler handicapante pour les associations dont les budgets sont modestes. Elles sont quelquefois contraintes de renoncer à l’organisation de certaines manifestations ou à l’acquisition d’équipements pourtant nécessaires. Certains bénévoles peuvent percevoir des indemnités représentant 75 % du SMIC. Si cette disposition peut dynamiser le bénévolat, elle ne contribue pas au développement des associations. Dans leur très grande majorité, les adhérents des associations sont des bénévoles qui ne veulent ni ne cherchent à être rétribués. Leur seul objectif est de faire vivre leurs associations et de contribuer à les développer. Sans doute serait-il intéressant, notamment pour les associations qui ne travaillent qu’avec des bénévoles, de prévoir un dispositif les exonérant de la fiscalité à laquelle elles sont assujetties. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quel est son sentiment à ce sujet.
S’agissant de la taxe foncière, celle-ci est un impôt réel dû à raison de la propriété d’un bien quels que soient la nature de ce bien, l’utilisation qui en est faite et les revenus qu’en tire le propriétaire. Les exonérations sont d’application stricte. Ainsi, conformément à l’article 1392 du code général des impôts, bénéficient d’une exonération permanente de la taxe foncière les propriétés publiques de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics scientifiques, d’enseignement ou d’assistance lorsqu’elles sont affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus. En ce qui concerne les immeubles appartenant à des personnes privées, seules bénéficient d’une exonération de taxe foncière pour leur habitation principale les personnes titulaires de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815 du code de la sécurité sociale et les personnes âgées de plus de 75 ans et de condition modeste. Il n’est pas envisageable d’accorder un allégement de taxe foncière sur les propriétés bâties aux associations à but non lucratif. En effet, une telle disposition ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles de la part d’autres redevables de la taxe dont la situation est tout aussi digne d’intérêt et conduirait, à terme, à personnaliser un impôt qui n’a pas vocation à l’être. De plus, elle aurait en pratique des conséquences négatives pour les collectivités locales qu’elle priverait de recettes et qui seraient contraintes d’envisager une compensation par une hausse de la pression fiscale sur les autres contribuables locaux, en particulier les redevables de la taxe d’habitation. S’agissant de la redevance audiovisuelle, l’article 1er du décret n°92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, précise que « tout détenteur d’un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d’usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ». Lorsque les postes sont utilisés dans le cadre d’établissement où ils sont mis à la disposition du public ou d’usagers multiples ou successifs, les détenteurs sont assujettis aux dispositions de l’article 3 du décret n°92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l’assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, à savoir une taxe pour chaque appareil. Lorsque les postes sont utilisés dans le cadre d’une association, les détenteurs sont donc assujettis aux dispositions de cet article. Des abattements sont toutefois prévus en fonction du nombre d’appareils utilisés. En effet, si les deux premiers appareils récepteurs de télévision donnent lieu à la perception d’une redevance chacun, un abattement est ensuite appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu’au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente-et-unième. Ce barème qui a été fixé par le décret n°99-679 est applicable depuis le 1er septembre 1999. La redevance est due, par ailleurs, pour les postes de télévision au sens strict, mais aussi pour les ensembles techniques qui seraient en mesure de capter les signaux de télévision par la combinaison de différents éléments. Une association qui destine ses téléviseurs à la seule lecture de cassette-vidéo peut donc bénéficier de la mise hors champ de la redevance, à condition de neutraliser l’ensemble du dispositif permettant la réception de la télévision, d’apporter la preuve de la neutralisation du dispositif au centre de la redevance compétent et d’autoriser le contrôle sur place de ce même service.