Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations de certains spectacles.
Par contre, le taux de 2,10 % reste applicable sur la billetterie même si le spectacle a été « acheté » dans le cadre d’un contrat conclu avec un producteur ou un tourneur (Voir TVA à 2,10% sur la billetterie des premières représentations d’un spectacle).
Ce taux est susceptible de s’appliquer à la part de recettes revenant au producteur dans le cadre d’un contrat de coréalisation.
LES SPECTACLES CONCERNES
Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes des 140 premières représentations :
- d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène ;
- de spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.
Exclusion des spectacles de variétés autres que musicaux
Les catégories de spectacles susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 % sont, pour l’essentiel, les mêmes que celles pouvant bénéficier du taux de 5,5 %, à l’exception des spectacles de variétés autres que musicaux.
L’administration fiscale a précisé quels spectacles sont concernés par cette exclusion.
La billetterie de ces spectacles est donc soumise au taux de 5,5 %.
Par contre, les spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical sont concernés quels que soient :
- la dénomination donnée à ce spectacle (récital, concert, tour de chant...) ;
- le genre musical abordé (musique de variété, rock...)
Restriction pour les spectacles de cirque
Par ailleurs, pour les spectacles de cirque, le bénéfice du taux de 2,10 % sur la billetterie est soumis à plusieurs conditions cumulatives :
- chaque représentation doit être accompagnée d’une prestation musicale confiée à deux musiciens au moins ;
- les spectacles doivent être constitués exclusivement de créations originales (numéros dont les auteurs bénéficient de la protection accordée par la propriété littéraire et artistique) ;
- ces créations doivent être conçues et produites par l’entreprise.
- un ou plusieurs numéros sont conçus par un auteur n’appartenant pas au cirque qui donne la représentation ;
- ils ont déjà été présentés à l’occasion d’un spectacle donné par une autre entreprise.
LES CONTRATS DE COREALISATION
Alors que dans les contrats de cession du droit d’exploitation le diffuseur « achète » un certain nombre de représentations pour un prix fixe, dans les contrats de coréalisation, le producteur perçoit une part de recette de billetterie.
Les contrats de coréalisation comportent donc une clause de partage des recettes de billetterie, le plus souvent assortie d’une clause dite de « minimum garanti ».
Cette clause de « minimum garanti » prévoit que, si la part de recettes revenant au producteur n’atteint pas un certain montant (considéré comme un minimum), le diffuseur verse au producteur sa part de recettes plus un complément permettant d’atteindre ce minimum.
Par contre, compte tenu du caractère restrictif des dispositions relatives à l’application du taux de 2,10 %, si un complément de recettes est versé, il convient de le soumettre au taux de 5,5%.
LES OEUVRES CONCERNEES
Le taux de 2,10 % n’est applicable qu’aux oeuvres nouvellement créées ou aux oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène.
Oeuvres nouvelles (créations)
Pour les spectacles de variétés musicaux, l’administration a précisé que l’artiste peut présenter des oeuvres appartenant déjà à son répertoire, dès lors qu’elles font l’objet d’un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique.
Oeuvres classiques
L’article 89 ter 2 de l’annexe III au CGI distingue deux catégories d’œuvres classiques :
- les oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales d’auteurs ou compositeurs décédés depuis plus de cinquante ans ;
- les oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales d’auteurs ou compositeurs décédés depuis moins de cinquante ans, dont les noms figurent sur une liste fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires culturelles et du ministre de l’Économie et des finances.
Rappelons que la protection légale du droit d’auteur persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur [1]. À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.
Notion de nouvelle mise en scène ou reprise
L’instruction du 8 mai 1978 (DB 3-C41 paragraphe 12) indique que la reprise d’une oeuvre classique est considérée comme faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l’interprétation ou la scénographie.
Cette précision aura plus particulièrement une incidence sur les œuvres musicales et les concerts pour lesquels l’Administration fiscale considérait que la condition de nouvelle mise en scène était remplie dès lors que l’oeuvre musicale était reprise pour une nouvelle série de concerts, après une certaine interruption dans le temps, devant au moins correspondre à une saison musicale.
DECOMPTE DES 140 PREMIERES REPRESENTATIONS
Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes correspondant aux cent quarante premières représentations, aussi bien pour les oeuvres nouvelles que pour les oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène ou d’une reprise.
Jusqu’à présent, l’administration indiquait que le nombre de représentations était décompté par organisateur et non pas par rapport à l’ensemble des représentations d’une même oeuvre données au cours de l’année ou des années antérieures.
En outre, si le diffuseur cessionnaire modifie les éléments de la représentation de telle manière qu’il puisse être considéré qu’il y a nouvelle mise en scène, le décompte des 140 représentations repart de zéro.
JUSTIFICATION DE LA NATURE DE L’ŒUVRE ET DU NOMBRE DE REPRESENTATIONS
Les diffuseurs de spectacles doivent justifier, par tout moyen, du nombre de représentations déjà effectuées, notamment par la présentation d’attestations des sociétés d’auteurs ou par une mention dans le contrat de cession ».
Les diffuseurs peuvent demander une attestation à la SACD ou à la SACEM.
Nb > Néanmoins ces indications ne lient pas l’Administration qui peut remettre en cause le nombre de représentations dont une oeuvre a fait l’objet par le passé.