TVA, les spectacles soumis au taux de 2,10% (billetterie)

Le taux normal (19,6 % depuis le 1er avril 2000) s’applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n’est prévu. Le taux réduit (5,5 %) s’applique à certains produits ou biens limitativement énumérés par la loi (certaines catégories de spectacles). Le taux particulier de 2,10 % concerne essentiellement certains médicaments et certaines représentations théâtrales et publications de presse.

Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations de certains spectacles.

Ce taux ne concerne que les recettes de billetterie ; il n’est pas applicable aux contrats de cession du droit d’exploitation.

Par contre, le taux de 2,10 % reste applicable sur la billetterie même si le spectacle a été « acheté » dans le cadre d’un contrat conclu avec un producteur ou un tourneur (Voir TVA à 2,10% sur la billetterie des premières représentations d’un spectacle).

Ce taux est susceptible de s’appliquer à la part de recettes revenant au producteur dans le cadre d’un contrat de coréalisation.

LES SPECTACLES CONCERNES

Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes des 140 premières représentations :

  • d’oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène ;
  • de spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l’entreprise et faisant appel aux services réguliers d’un groupe de musiciens.

Exclusion des spectacles de variétés autres que musicaux

Les catégories de spectacles susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 % sont, pour l’essentiel, les mêmes que celles pouvant bénéficier du taux de 5,5 %, à l’exception des spectacles de variétés autres que musicaux.

L’administration fiscale a précisé quels spectacles sont concernés par cette exclusion.

Il s’agit des spectacles comprenant des monologues, des sketches, des danses, des tours de prestidigitation, d’illusion ou d’hypnotisme, des exercices acrobatiques, de force ou d’imitation, des présentations d’animaux dressés et d’une façon générale les spectacles coupés composés d’exhibitions et attractions variées et des revues ne comportant pas de thème central mais une suite de tableaux.

La billetterie de ces spectacles est donc soumise au taux de 5,5 %.

Par contre, les spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical sont concernés quels que soient :

  • la dénomination donnée à ce spectacle (récital, concert, tour de chant...) ;
  • le genre musical abordé (musique de variété, rock...)

Restriction pour les spectacles de cirque

Par ailleurs, pour les spectacles de cirque, le bénéfice du taux de 2,10 % sur la billetterie est soumis à plusieurs conditions cumulatives :

  • chaque représentation doit être accompagnée d’une prestation musicale confiée à deux musiciens au moins ;
  • les spectacles doivent être constitués exclusivement de créations originales (numéros dont les auteurs bénéficient de la protection accordée par la propriété littéraire et artistique) ;
  • ces créations doivent être conçues et produites par l’entreprise.
Le taux de 2,10 % n’est pas applicable lorsque :
  • un ou plusieurs numéros sont conçus par un auteur n’appartenant pas au cirque qui donne la représentation ;
  • ils ont déjà été présentés à l’occasion d’un spectacle donné par une autre entreprise.

LES CONTRATS DE COREALISATION

Alors que dans les contrats de cession du droit d’exploitation le diffuseur « achète » un certain nombre de représentations pour un prix fixe, dans les contrats de coréalisation, le producteur perçoit une part de recette de billetterie.

Les contrats de coréalisation comportent donc une clause de partage des recettes de billetterie, le plus souvent assortie d’une clause dite de « minimum garanti ».

Cette clause de « minimum garanti » prévoit que, si la part de recettes revenant au producteur n’atteint pas un certain montant (considéré comme un minimum), le diffuseur verse au producteur sa part de recettes plus un complément permettant d’atteindre ce minimum.

Ainsi, si les conditions sont remplies pour que la billetterie puisse bénéficier du taux de 2,10 %, la part de recette revenant au producteur est assujettie à ce taux.

Par contre, compte tenu du caractère restrictif des dispositions relatives à l’application du taux de 2,10 %, si un complément de recettes est versé, il convient de le soumettre au taux de 5,5%.

LES OEUVRES CONCERNEES

Le taux de 2,10 % n’est applicable qu’aux oeuvres nouvellement créées ou aux oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène.

Oeuvres nouvelles (créations)

Sont concernées les oeuvres qui n’ont fait l’objet d’aucune représentation en France. Les oeuvres qui ont été représentées à l’étranger ne sont pas exclues du bénéfice de l’allégement de TVA.

Pour les spectacles de variétés musicaux, l’administration a précisé que l’artiste peut présenter des oeuvres appartenant déjà à son répertoire, dès lors qu’elles font l’objet d’un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique.

Oeuvres classiques

L’article 89 ter 2 de l’annexe III au CGI distingue deux catégories d’œuvres classiques :

  • les oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales d’auteurs ou compositeurs décédés depuis plus de cinquante ans ;
  • les oeuvres dramatiques, lyriques, chorégraphiques, poétiques ou musicales d’auteurs ou compositeurs décédés depuis moins de cinquante ans, dont les noms figurent sur une liste fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des Affaires culturelles et du ministre de l’Économie et des finances.
Une instruction fiscale du 20 mai 2005 a modifié également la définition des œuvres classiques susceptibles de bénéficier du taux de 2,10 % lorsqu’elles font l’objet d’une nouvelle mise en scène. Sont désormais considérées comme classiques toutes les oeuvres qui ne bénéficient plus de la protection légale du droit d’auteur.

Rappelons que la protection légale du droit d’auteur persiste au profit de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix ans qui suivent la mort de l’auteur [1]. À l’expiration de ce délai, l’œuvre tombe dans le domaine public.

Notion de nouvelle mise en scène ou reprise

L’instruction du 8 mai 1978 (DB 3-C41 paragraphe 12) indique que la reprise d’une oeuvre classique est considérée comme faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l’interprétation ou la scénographie.

L’instruction du 20 mai 2005 précise que « le caractère nouveau de la mise en scène pourra dorénavant être caractérisé également par une évolution des arrangements musicaux ».

Cette précision aura plus particulièrement une incidence sur les œuvres musicales et les concerts pour lesquels l’Administration fiscale considérait que la condition de nouvelle mise en scène était remplie dès lors que l’oeuvre musicale était reprise pour une nouvelle série de concerts, après une certaine interruption dans le temps, devant au moins correspondre à une saison musicale.

DECOMPTE DES 140 PREMIERES REPRESENTATIONS

Le taux de 2,10 % est applicable aux recettes correspondant aux cent quarante premières représentations, aussi bien pour les oeuvres nouvelles que pour les oeuvres classiques faisant l’objet d’une nouvelle mise en scène ou d’une reprise.

Le décompte s’effectue à partir de la première représentation où le public est admis moyennant paiement, à l’exclusion des séances totalement gratuites. À partir de la 141ème représentation, la taxe est exigible au taux réduit (5,5 %).

Jusqu’à présent, l’administration indiquait que le nombre de représentations était décompté par organisateur et non pas par rapport à l’ensemble des représentations d’une même oeuvre données au cours de l’année ou des années antérieures.

Dans une instruction du 20 mai 2005, l’Administration a précisé que les spectacles qui partent en tournée peuvent bénéficier du taux de 2,10 %. Il est en effet admis que le décompte des 140 représentations ne soit pas interrompu et se poursuive au niveau du cessionnaire lorsque le spectacle est cédé à un nouveau diffuseur qui l’exploite avec la même mise en scène.

En outre, si le diffuseur cessionnaire modifie les éléments de la représentation de telle manière qu’il puisse être considéré qu’il y a nouvelle mise en scène, le décompte des 140 représentations repart de zéro.

La billetterie peut donc bénéficier du taux de 2,10 %, y compris lorsque les représentations de ce spectacle ont fait l’objet d’un contrat de cession entre le diffuseur (responsable notamment de la billetterie) et le producteur du spectacle, dès lors que, pour ce spectacle, le nombre de représentations en France où le public est admis moyennant paiement n’atteint pas 140 (exclusion des séances totalement gratuites).

JUSTIFICATION DE LA NATURE DE L’ŒUVRE ET DU NOMBRE DE REPRESENTATIONS

Les diffuseurs de spectacles doivent justifier, par tout moyen, du nombre de représentations déjà effectuées, notamment par la présentation d’attestations des sociétés d’auteurs ou par une mention dans le contrat de cession ».

Les diffuseurs peuvent demander une attestation à la SACD ou à la SACEM.

Le nombre de représentations déjà effectuées peut également être apportée par une mention dans le contrat de cession.

Nb > Néanmoins ces indications ne lient pas l’Administration qui peut remettre en cause le nombre de représentations dont une oeuvre a fait l’objet par le passé.

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