Subvention non assujettie à TVA et conséquences en matière de déduction de TVA

Publié le : 05 février 20185 mins de lecture

Un organisme redevable de la TVA peut, en principe, déduire la TVA qui a grevé l’ensemble des biens ou services qu’il a acquis (sur les exceptions au droit à déduction.

Cependant, dans certains cas, la TVA sur les dépenses n’est déductible que partiellement par application d’un prorata.
Ainsi, l’administration fiscale considère qu’un organisme percevant des subventions non assujetties à la TVA ne peut pas déduire en totalité la TVA ayant grevé ses dépenses.

Selon l’administration, il doit appliquer un prorata égal au rapport suivant : chiffre d’affaires des opérations assujetties à la TVA / ensemble du chiffre d’affaires et l’ensemble des subventions perçues.

Exemple >
Un festival assujetti à la TVA réalise un chiffre d’affaires de 300000 F sur ses entrées et perçoit des subventions de différents financeurs pour un montant global de 900000 F. Il ne dispose pas d’autres ressources financières. Les subventions ne constituent ni la contrepartie d’une prestation de service ni un complément de prix et ne sont donc pas assujetties à la TVA (sur les critères d’assujettissement des subventions à la TVA, voir dossier « Subvention et TVA »).
Pour l’administration fiscale, ce festival ne peut déduire que 25 % du montant de la TVA ayant grevé ses dépenses (300000 F / 1200000 F).

Dans sa décision du 27 janvier 2000, le tribunal administratif a au contraire considéré, que la règle du prorata de TVA ne s’applique pas à un organisme percevant des recettes hors champ d’application de la TVA (telles que subventions ou abandon de créances…).

Ces organismes peuvent déduire la TVA sur l’intégralité de leurs dépenses dès lors que ces dépenses sont engagées en vue de la réalisation d’opérations imposables à la TVA. Par contre, la situation est différente si l’organisme bénéficie d’exonérations pour certaines de ses activités (ex : formation professionnelle continue, publication de périodique ne relevant pas du régime de la presse, etc. – voir dossier « TVA – Les assujettis, les déductions, les déclarations… »).

Un organisme qui perçoit des recettes hors champ d’application de la TVA (ex : subventions) et qui est redevable de la TVA pour l’ensemble de ses activités n’a pas à appliquer un prorata pour la déduction de la TVA sur ses dépenses.

En effet, pour le tribunal administratif de Lille, le prorata de droits à déduction n’est applicable qu’aux assujettis qui réalisent des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA mais dont certaines sont soumises à la TVA et d’autres en sont exonérées.

Exemple >
Une association est, compte tenu de la lucrativité de ses activités, assujettie aux impôts commerciaux et donc à la TVA. Elle a plusieurs activités :

  • diffusion de spectacles ;
  • ateliers d’initiation ;
  • stages de formation professionnelle continue.

Pour ses activités de formation professionnelle continue, elle a demandé et obtenu de la DRTEFP l’attestation lui permettant de bénéficier de l’exonération de TVA. Cette association ne peut déduire la TVA que sur une partie de ses dépenses et doit appliquer cette règle du prorata.

Cette décision, va dans le même sens qu’une décision récente du tribunal administratif de Besançon du 3 juin 1999. C’est la première fois, depuis que le texte définissant le prorata de déduction (article 212 de l’annexe II du CGI) a été modifié par un décret de 1994, que les tribunaux se prononcent sur l’application de ce texte en cas de recettes hors champ d’application de la TVA.

S’agissant de décision de tribunaux administratifs, il faudra attendre la confirmation par les cours administratives d’appel et le Conseil d’Etat, de cette interprétation qui va à l’encontre de la doctrine de l’Administration fiscale. Cependant, si cette interprétation était confirmée, elle modifierait considérablement la situation des associations assujetties à la TVA dont une partie des ressources est constituée de recettes hors champ d’application de la TVA.

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