Subvention, motivation des décision de refus ou d’attribution

Publié le : 03 septembre 20183 mins de lecture

M. Pierre Morel-A-L’Huissier attire l’attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur les demandes de subvention formulées par les associations. L’esprit de partenariat qui doit présider aux relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations suppose une meilleure information réciproque. Le milieu associatif, s’il reconnaît comme incontestable et normal que les décisions d’attribution ou de refus d’attribution de subvention relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration en fonction, d’une part, de l’appréciation qu’elle porte sur le projet et les activités de l’association, d’autre part, des crédits dont elle dispose et des priorités qu’elle retient pour l’emploi de ses crédits, regrette toutefois que les décisions de refus n’aient pas à être motivées, de sorte que les associations peuvent en ignorer les raisons. C’est pourquoi une proposition de rendre obligatoire la motivation par l’administration des décisions de refus d’attribution d’une subvention demandée par une association a été émise par le groupe de travail sur la consolidation des relations contractuelles entre les pouvoirs publics et les associations lors de la première conférence nationale de la vie associative du 23 janvier dernier. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur le sujet.

Ainsi que l’a précisé, dans son rapport, le groupe de travail présidé par M. Jean-François Collinet, président de chambre à la Cour des comptes, les décisions d’attribution ou de refus d’attribution de subvention relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’administration.

Une subvention est un versement gratuit fait par un organisme public à un autre organisme public ou privé, notamment, à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés.

L’institution d’une obligation pour les collectivités territoriales de motiver une telle décision relèverait de la loi. Elle présenterait, toutefois, le risque de modifier le caractère spécifique de la subvention :
- la décision d’octroi de la subvention est facultative, car il y a absence de droit à l’obtention de la subvention ;
- elle est précaire car la décision dépend de la seule collectivité qui subventionne ;
- elle est conditionnelle, car elle dépend des conditions générales de légalité comme de conditions particulières.

Ces caractéristiques différencient les subventions des autres formes de concours qui correspondent soit à un remboursement total ou partiel d’un service effectué, soit à l’application d’une législation et/ou d’une réglementation particulière.

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