Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que, selon une jurisprudence constante, réaffirmée récemment par, un arrêt de la Cour de cassation du 7 octobre 2004, la responsabilité des dirigeants d’une association ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute détachable de leurs fonctions n’est établie à leur encontre. Ainsi, en l’absence d’une faute imputable au dirigeant lui-même, sans rapport avec l’exercice normal de ses fonctions, ce dernier ne s’expose pas à la mise en cause de sa responsabilité personnelle.
Ce régime de responsabilité concilie de manière satisfaisante les intérêts d’une vie associative fructueuse avec la nécessaire responsabilité qui s’attache à toute prise de décision au nom d’une personne morale de droit privé. Au demeurant, dans l’esprit d’un développement des liens entre les associations et les collectivités territoriales, la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales afin de permettre à une commune de confier à une association la responsabilité de créer ou de gérer les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural lorsque l’initiative privée est défaillante ou insuffisante pour les mettre en place ou les maintenir.
Dans ce cadre, la commune peut accorder des aides à l’association, sous réserve de la conclusion d’une convention fixant les obligations de cette dernière. De même, cette loi, en son article 59, a inséré de nouvelles dispositions au sein du code du travail, en ses articles L. 127-10 et suivants, afin de favoriser le développement de l’emploi dans un territoire.
Dans cet objectif, les collectivités territoriales sont autorisées à créer avec des personnes physiques ou morales de droit privé des groupements d’employeurs constitués sous forme d’associations dont les tâches s’exercent dans le cadre d’un service public industriel et commercial.
Ces dispositions récentes témoignent, parmi d’autres, de l’attachement du gouvernement à encourager, entre les associations et les autorités publiques, un partenariat dont la contrepartie nécessaire est le maintien d’une responsabilité de droit commun des dirigeants associatifs.