Responsabilité juridique des dirigeants d’associations

M. François Cornut-Gentille attire l’attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le renforcement de la responsabilité juridique pesant sur les dirigeants associatifs. À l’instar des élus locaux, les dirigeants associatifs ont vu leur responsabilité juridique être de plus en plus engagée. La loi du 10 juillet 2000 qui définit le délit non intentionnel, s’applique aux dirigeants d’associations. Cette menace permanente, qui pèse désormais sur les responsables associatifs, a pour conséquence immédiate de freiner le bénévolat. Pour évaluer la réalité de cette mise en cause des responsables, il lui demande de lui dresser un bilan des procédures engagées contre des bénévoles associatifs pour délit non intentionnel et de lui préciser les mesures que le Gouvernement compte adopter pour sécuriser juridiquement la fonction de dirigeants d’associations. La loi du 10 juillet 2000 a permis notamment de définir les délits d’imprudence. Cette loi dissocie la faute civile d’imprudence de l’infraction pénale en se référant à la gravité de la faute. En cas de délit non intentionnel, le juge est invité à ne pas confondre la gravité de la faute et la gravité du dommage. La responsabilité pénale est établie si les personnes ont soit violé de façon délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui a exposé autrui à un risque d’une gravité telle qu’elles ne pouvaient l’ignorer. [(Ainsi, les personnes ayant commis de simples fautes d’imprudence ne pourront plus être poursuivies pénalement mais uniquement sur le fondement de l’article 1383 du code civil.)] La simple faute indirecte d’imprudence est par conséquent dépénalisée. Le tribunal devra établir le lien de causalité pour chacun des dommages causés de façon non intentionnelle. On ne peut donc considérer que la nouvelle législation aggrave la responsabilité des dirigeants associatifs. Il appartient au ministère de la justice de faire connaître le bilan des procédures engagées contre les bénévoles associatifs pour des délits non intentionnels.

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