Responsabilité des bénévoles

Aucune disposition ne régit la responsabilité des bénévoles. Il convient donc de faire application du droit commun tant en matière de responsabilité civile que pénale, en s’appuyant également sur la jurisprudence. Les principes généraux régissant la responsabilité civile diffèrent suivant que le bénévole est victime ou responsable du dommage.

Lorsque le bénévole est victime d’un dommage le juge considère que sa participation aux activités d’une association crée automatiquement entre l’association et lui une « convention tacite d’assistance », qui entraîne, à la charge de l’association, l’obligation d’indemniser le bénévole victime d’un dommage.

L’association ne peut s’exonérer de l’obligation de réparer le préjudice que si elle établit que la cause du dommage résulte d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de la faute commise par le bénévole lui-même.

Lorsque la faute ou l’imprudence du bénévole, dont la preuve doit être établie par la victime, résulte de l’accomplissement du lien de préposition unissant le bénévole à l’association, la responsabilité de l’association pourra être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1384 du code civil).

Dans ce cas, l’association devra indemniser la victime sans pouvoir exercer de recours à l’encontre du bénévole. En revanche, lorsque le dommage est causé par une faute résultant du comportement du bénévole qui est de son seul fait et qui ne peut être imputable à l’association, celle-ci peut demander au juge de l’exonérer de toute responsabilité. La responsabilité pénale des bénévoles peut, quant à elle, être engagée de deux manières :

  • Conformément au droit commun, la responsabilité peut être engagée sur la base d’un fait personnel, aussi bien pour avoir commis une infraction volontaire (atteinte aux personnes) qu’une infraction involontaire (blessure involontaire). Au regard du droit pénal, le statut du bénévole ne saurait constituer une cause d’irresponsabilité.

Toutefois, la mise en cause personnelle des bénévoles se trouve limitée en pratique depuis que l’association, personne morale, peut voir sa responsabilité engagée pour la majeure partie des infractions pénales de droit commun.

  • Enfin, la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, en venant préciser la définition des délits non intentionnels (article 121-3 du code pénal), permet de régler plus spécifiquement les infractions d’imprudence qui, dans les faits, sont souvent à l’origine des mises en cause pénales des bénévoles. Les personnes qui n’ont pas causé directement un dommage mais qui ont contribué à créer la situation ayant abouti à celui-ci ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter ne sont responsables pénalement que si elles ont violé de manière délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou si elles ont commis une faute caractérisée exposant à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.

Plan du site