La SCIC : Une alternative aux associations culturelles ?

La loi du 17 juillet 2001 a institué un nouveau type de société coopérative, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). L’objet de cette loi est de créer une nouvelle forme juridique adaptée à des entreprises ayant à la fois une vocation mar- chande et un but social. Nb > Ce nouveau statut coopératif est l’aboutissement d’une réflexion conduite avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (coopératives, associations....) sur la création d’entreprises ayant un but social et dont l’activité s’exerce dans le secteur marchand. Cette loi ouvre la possibilité aux associations de se transformer en coopérative sans que cette transformation entraîne la création d’une nouvelle personne morale. Néanmoins, la SCIC ne se substitue pas aux associations ; il s’agit d’un nouveau statut qui vient compléter les outils juridiques déjà existants au sein de l’économie sociale (associations, mutuelles et sociétés coopératives). Globalement, les SCIC sont soumises aux mêmes dispositions que les autres sociétés coopératives. Toutefois, elles comportent des particularités, notamment :
  • avoir pour objet la « production ou la fourniture de biens ou services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’uti- lité sociale » et être soumises à une procédure d’agrément ;
  • se soumettre à des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement qui visent à instaurer une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et financeurs (notamment collectivités).
  • L’INTÉRÊT COLLECTIF, L’UTILITÉ SOCIALE ET L’AGRÉMENT Avant de démarrer son activité et d’avoir une existence juridique, la SCIC doit être agréée par le préfet de dépar- tement du siège. Pour obtenir cet agrément, la SCIC doit prouver qu’elle respecte les règles légales et justifier de sa capacité à répondre à un intérêt collectif. INTÉRÊT COLLECTIF ET UTILITÉ SOCIALE La notion d’utilité sociale recouvre à la fois des objectifs d’intérêt général et des modalités spécifiques d’exercice de l’activité. Ainsi, il peut s’agir notamment :
    • de toute activité tendant à favoriser la cohésion sociale ;
    • de toute activité visant à prévenir la dégradation ou à protéger l’environnement ou le patrimoine dans un territoire donné pour les générations
    Par ailleurs, les modalités spécifiques d’exercice de l’ac- tivité doivent la distinguer de celle d’une société com- merciale classique notamment en raison :
    • de la nature du service ou de son mode de production, correspondant par exemple à un besoin non satisfait ou satisfait dans des conditions différentes de celles offertes par le marché ;
    • de l’accessibilité de son activité au plus grand nombre ;
    • de l’affectation de la quasi-totalité des excédents en réserves impartageables ;
    • de la participation obligatoire au pouvoir de gestion des salariés (producteurs), des bénéficiaires (consommateurs ou utilisateurs), et de tout autre tiers (personne physique ou morale de droit privé ou de droit public).
    • notion d’utilité sociale recouvre à la fois des objectifs d’intérêt général et des modalités spécifiques d’exercice de l’activité. Ainsi, il peut s’agir notamment :
      • de toute activité tendant à favoriser la cohésion sociale ;
      • de toute activité visant à prévenir la dégradation ou à protéger l’environnement ou le patrimoine dans un territoire donné pour les générations
      Par ailleurs, les modalités spécifiques d’exercice de l’ac- tivité doivent la distinguer de celle d’une société com- merciale classique notamment en raison :
      • de la nature du service ou de son mode de production, correspondant par exemple à un besoin non satisfait ou satisfait dans des conditions différentes de celles offertes par le marché ;
      • de l’accessibilité de son activité au plus grand nombre ;
      • de l’affectation de la quasi-totalité des excédents en réserves impartageables ;
      • de la participation obligatoire au pouvoir de gestion des salariés (producteurs), des bénéficiaires (consommateurs ou utilisateurs), et de tout autre tiers (personne physique ou morale de droit privé ou de droit public).
    Pour être « d’intérêt collectif », le projet doit être tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire dans un intérêt autre que l’in- térêt exclusif de ses propres membres : intérêt du terri- toire, des habitants, des P.M.E. locales… alors que dans une coopérative classique, l'activité est exercée principa- lement dans l'intérêt de ses membres. L’intérêt collectif du projet repose ainsi sur sa capacité à répondre aux besoins d’un territoire mais également sur sa capacité à organiser une pratique de gestion démocratique. Agrément
  • L’agrément est délivré par le préfet de département du siège de la SCIC pour une durée de cinq ans renouvelable. Afin d’obtenir cet agrément, la SCIC doit prouver la conformité de sa constitution avec la loi et justifier le caractère d’utilité sociale des biens ou des services d’in- térêt collectif. Pour apprécier l’utilité sociale du projet de SCIC, le préfet doit notamment tenir compte :
    • de la contribution du projet à des besoins émergents ou non satisfaits, à l’insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale ;
    • de l’accessibilité aux biens et services ;
    • des conditions dans lesquelles l’activité est exercée ;
    • des moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre.
    La demande d’agrément doit être précédée du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés, de la demande et des pièces nécessaires à l’immatriculation de la société.
  • La demande d’agrément est accompagnée des pièces suivantes :
    • un exemplaire des statuts ;
    • l’acte désignant les représentants légaux s’ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;
    Nb > S’il s’agit d’une transformation d’une association ou d’une société, une copie du procès verbal de l’assemblée générale qui prend la déci- sion.
    • une attestation du greffier, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l’immatricu- lation de la société ;
    • le montant et la répartition du capital social entre les dif- férents associés ;
    • une note d’information permettant au préfet de consta- ter le caractère d’utilité sociale des biens ou des ser- vices d’intérêt collectif, décrivant l’organisation et le fonctionnement de la SCIC ainsi que les moyens humains, matériels et financiers mis en œuvre.
    Nb > Un accusé de réception doit être délivré précisant la date de récep- tion de la demande. Au-delà de deux mois à compter de cette date de réception, l’absence de décision vaut autorisation. Cette autorisation implicite peut, à la demande des porteurs de projet, faire l’objet d’une attestation délivrée. Sur présentation de l’agrément préfectoral, le greffier procède à l’immatriculation de la SCIC au registre du commerce et des sociétés (l’immatriculation est suspendue dans l’attente de la décision d’agrément). LE MULTIPARTENARIAT La principale caractéristique de la SCIC réside dans le multipartenariat. Cette forme juridique permet en effet d’associer et de faire travailler ensemble :
    • les salariés de la coopérative (comme en SCOP)1 ;
    • toute personne physique désirant participer bénévole- ment à son activité (comme en association) ;
    • les usagers habituels et les personnes qui bénéficient à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative (comme en coopérative de consommateurs) ;
    • toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, qui entend contribuer directement, par son travail ou par un apport en nature, en espèces, en industrie ou par tout autre moyen, au développement de la société coopérative.
    Des collectivités locales et des entreprises privées peu- vent donc être membres d’une SCIC. LES ASSOCIÉS La SCIC comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquels figurent obligatoirement :
    • des salariés de la coopérative ;
    • des personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou à titre onéreux des activités de la coopérative (usagers, ..).
    A côté de ces deux premiers types d’associés, la SCIC comprendra au moins un troisième type d’associés qui aura un rapport à l’activité distinct de celui de producteur ou consommateur. Ce troisième type d’associés peut être :
    • des collectivités publiques ou leurs groupements ;
    • toutes personnes physiques ou morales qui contribuent par tout moyen à l’activité de la coopérative (individu, entreprise privée, association, fondation, bénévole...). Comme dans toute coopérative, les associés de la SCIC se situent sur un strict pied d'égalité. Le caractère démocratique est garanti par le principe « une personne, une voix ». En tant qu’associé, chacun participe aux prises de décisions collectives. La SCIC comprend au moins trois catégories d’associés parmi lesquels figurent obligatoirement :
      • des salariés de la coopérative ;
      • des personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou à titre onéreux des activités de la coopérative (usagers, ..).
      A côté de ces deux premiers types d’associés, la SCIC com- prendra au moins un troisième type d’associés qui aura un rapport à l’activité distinct de celui de producteur ou consommateur. Ce troisième type d’associés peut être : Dans ce cas, chaque associé dispose d’une voix dans le collège auquel il appartient. Chaque associé participe donc aux prises de décisions collectives via son collège où il s'exprime à égalité de voix avec les autres associés.
    • Les statuts de la société doivent alors déterminer la répartition des associés dans chacun des collèges. A priori, chaque collège dispose d’un nombre égal de voix à l’assemblée générale. Mais, la loi laisse une grande liberté aux statuts pour adapter l'organisation du pouvoir : donner un même pourcentage de voix à des collèges dont les effectifs peuvent être inégaux, donner des voix pondérées par des pourcentages inégaux fixés par les statuts... Néanmoins, la loi pose trois contraintes :
      • si l’on crée des collèges (ce qui est une option), il doit y en avoir au moins trois ;
      • le critère de constitution d'un collège ne peut être lié au capital détenu par les associés ;
      • si l'on affecte des pourcentages différenciés pour le report des résultats de vote d'assemblées de collège à l'assemblée générale, ils doivent être  compris  entre  10 % minimum et 50 %
      Des collectivités publiques peuvent, si elles-mêmes et si l'assemblée des coopérateurs le souhaitent, prendre des parts du capital social de la coopérative sans autorisation examinée en Conseil d'État comme cela est exigé pour les autres sociétés privées. Cependant, cette faculté est encadrée par la loi de manière précise. Les collectivités territoriales et leurs groupe- ments ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital d’une SCIC. Nb > Cette limite a pour objet d’éviter la création d’une SCIC, composée uniquement d’acteurs institutionnels, qui pourrait constituer, de fait, une nouvelle forme de société d’économie mixte. LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES AUX SCIC
    • Des collectivités publiques peuvent, si elles-mêmes et si l'assemblée des coopérateurs le souhaitent, prendre des parts du capital social de la coopérative sans autorisation examinée en Conseil d'État comme cela est exigé pour les autres sociétés privées. Cependant, cette faculté est encadrée par la loi de manière précise. Les collectivités territoriales et leurs groupe- ments ne peuvent détenir ensemble plus de 20 % du capital d’une SCIC. Nb > Cette limite a pour objet d’éviter la création d’une SCIC, composée uniquement d’acteurs institutionnels, qui pourrait constituer, de fait, une nouvelle forme de société d’économie mixte.
    • Les pouvoirs détenus par une collectivité dans le cas de sa participation au capital sont ceux définis par les statuts. Dans tous les cas, la collectivité ne peut pas disposer de plus de 50 % des votes, à supposer qu’elle constitue un collège à elle seule. Ainsi, une collectivité ne peut pas détenir la majorité du pouvoir au sein d’une SCIC. UNE SOCIÉTÉ COMMERCIALE SOUMISE AUX RÈGLES COOPÉRATIVES
    • La SCIC est constituée sous forme de Coopérative S.A. (Société anonyme) ou de Coopérative S.A.R.L. (Société à responsabilité limitée). Ainsi, mis à part les règles particulières liées au statut de la coopération et aux SCIC, elle est soumise aux mêmes règles que les sociétés commerciales :
      • responsabilité des associés limitée à leurs apports en capital ;
      • obligation de tenue d’une comptabilité conforme aux codes et usages du commerce ;
      • compétence en cas de litige du tribunal de ..
      Plusieurs particularités liées à l’application du statut coo- pératif sont à signaler :
      • un capital variable ;
      • une révision coopérative ;
      • une rémunération du capital (dividende) très limitée.
      En revanche, elle a des caractéristiques propres :
      • son activité peut s’adresser à des non sociétaires sans limite ;
      • l’affectation des excédents aux réserves impartageables est plus importante que dans les autres coopératives (minimum 57,5 % et jusqu’à 100 % si les statuts souhai- tent affirmer le caractère non lucratif de la société) ;
      • les réserves sont définitivement et totalement imparta- geables (il existe quelques exceptions possibles dans d’autres coopératives).
      Par contre, elle est soumise à la même fiscalité que toutes les sociétés commerciales, sans aucune spécificité (comme en ont par exemple les SCOP ou des coopératives agricoles). UNE SOCIÉTÉ À CAPITAL VARIABLE
    • La SCIC est une société à capital variable : le capital peut augmenter ou diminuer sans aucune formalité d'enregistrement. Les associés peuvent donc entrer et sortir facilement de la société par voie d'apport ou de retrait de leur apport. Par contre, le montant du capital ne peut être inférieur à :
      • 3 750 euros pour une SARL ;
      • 18 500 euros pour une SA ;
      • au 1/4 du plus haut capital atteint dans la vie de la coopérative.
      • LA RÉVISION COOPÉRATIVELa révision a pour objet l’examen critique et analytique de la situation et du fonctionnement de la coopérative dans le but d’informer ses associés sur :
        • la situation de l’entreprise sur le plan juridique, social et économique ;
        • les perspectives d’évolution de l’entreprise en tenant compte, notamment, de son environnement commer- cial, industriel, technologique ou
        Le rapport de révision coopérative doit être effectué tous les 5 ans par un réviseur agréé par les pouvoirs publics. UN PARTAGE DES BÉNÉFICES LIMITÉ
      • En tant que société coopérative, la SCIC doit se confor- mer à des règles strictes de gestion concernant l'affecta- tion de ses résultats. Elle peut verser un intérêt aux  parts sociales détenues par les coopérateurs. Néanmoins, cette possibilité de ver- sement d'une partie des excédents est très limitée. Nb > Dans les coopératives, on ne parle pas de dividende ou d’action (ter- minologie utilisée dans les sociétés commerciales classiques) mais d’intérêt et de part sociale. C'est l'assemblée des associés qui élit les administra- teurs et les dirigeants de la coopérative (gérants pour une SARL, Président et Directeur Général pour une SA). Tout associé peut être nommé dirigeant d’une SCIC (et administrateur pour une SA). Si l’associé choisi comme dirigeant n’était pas salarié de la SCIC avant son élection, il sera soumis au régime de droit commun des mandataires sociaux de sociétés com- merciales. S'il s'agit d'un associé détenant un contrat de travail au sein de la SCIC avant son élection, celui-ci pourra continuer à bénéficier de son statut de salarié.
      • Les excédents de l'entreprise sont répartis de la manière suivante :
        • 15 % à la constitution de la réserve légale (cette obligation s’applique à l’ensemble des sociétés ; ce prélèvement peut cesser lorsque le montant de la réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital) ;
        • 42,5 % du solde à une réserve statutaire ;
        • la part restante ne peut être affectée à la rémunération des parts sociales qu’après en avoir déduit les éventuelles aides publiques et associatives (les subventions et autres aides versées à la société ne peuvent être prises en comp- te pour le calcul des intérêts aux parts sociales).
        Nb > Par contre, les Assédic considèrent que la fonction de gérant est une activité à plein temps ; le gérant ne peut donc pas bénéficier d’une indemnisation chômage pendant la durée de son mandat (notamment d’indemnisation dans le cadre du régime assurance chômage de l’in- termittence du spectacle pendant cette période). Nb > En cas de cessation d’activité, le boni de liquidation est obligatoire- ment attribué à une autre coopérative, à une collectivité publique ou à des œuvres d’intérêt général (association...). La constitution des réserves et leur utilisation sont une caractéristique importante du statut de la coopérative. La SCIC se constitue ainsi un patrimoine propre qui lui assu- re une autonomie et une capacité d’investissement. Nb > Le caractère impartageable de ces réserves préserve la SCIC d'une prise de contrôle majoritaire par des investisseurs extérieurs et garantit ainsi son indépendance. DES DIRIGEANTS POUVANT ÊTRE CHOISIS PARMI LES SALARIÉS C'est l'assemblée des associés qui élit les administra- teurs et les dirigeants de la coopérative (gérants pour une SARL, Président et Directeur Général pour une SA). Tout associé peut être nommé dirigeant d’une SCIC (et administrateur pour une SA). Si l’associé choisi comme dirigeant n’était pas salarié de la SCIC avant son élection, il sera soumis au régime de droit commun des mandataires sociaux de sociétés com- merciales. S'il s'agit d'un associé détenant un contrat de travail au sein de la SCIC avant son élection, celui-ci pourra conti- nuer à bénéficier de son statut de salarié. Les excédents de l'entreprise sont répartis de la manière suivante :
        • 15 % à la constitution de la réserve légale (cette obligation s’applique à l’ensemble des sociétés ; ce prélèvement peut cesser lorsque le montant de la réserve s'élève au montant le plus élevé atteint par le capital) ;
        • 42,5 % du solde à une réserve statutaire ;
        • la part restante ne peut être affectée à la rémunération des parts sociales qu’après en avoir déduit les éventuelles aides publiques et associatives (les subventions et autres aides versées à la société ne peuvent être prises en comp- te pour le calcul des intérêts aux parts sociales).
        Nb > Par contre, les Assédic considèrent que la fonction de gérant est une activité à plein temps ; le gérant ne peut donc pas bénéficier d’une indemnisation chômage pendant la durée de son mandat (notamment d’indemnisation dans le cadre du régime assurance chômage de l’intermittence du spectacle pendant cette période). UNE FISCALITÉ IDENTIQUE À CELLE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES La SCIC ne bénéficie pas d’une fiscalité particulière. Nb > Un régime fiscal spécifique avait été envisagé ; mais les dispositions adoptées par les parlementaires ont été annulées par le Conseil d’Etat pour vice de procédure. Par conséquent, la SCIC est soumise à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la taxe professionnelle comme une SARL ou SA classique. LA POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER D’AIDES DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
      • LES AIDES DES COLLECTIVITÉS LOCALES Les articles 8, 9 et 10 du décret prévoient que les collectivités territoriales ont la possibilité d’octroyer aux SCIC trois catégories d’aides. Les collectivités territoriales peuvent ainsi :
        • participer aux charges de fonctionnement d’une SCIC en vue de faciliter son développement.
        Nb > Le montant de ces subventions de fonctionnement est néanmoins pla- fonné à 100 000 euros sur trois ans.
        • accorder des subventions en faveur des investisse- ments réalisés par les SCIC. La collectivité peut par exemple prendre en charge :
          • une partie des dépenses liées à la création ou l’ex- tension d’un établissement ;
            • 50 % des coûts supportés pour la participation à une foire ou à une exposition tels que la location et la gestion du stand (cette aide n’est pas renouvelable).
            Nb > Ces subventions d’investissement ne peuvent être octroyées qu’aux SCIC qui répondent à la définition des petites et moyennes entre- prises c’est-à-dire les entreprises :
            • employant moins de 250 personnes ;
            • dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 40 millions d’euros, ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’euros ;
            • et qui respectent le critère de l’indépendance.
            Sont considérées comme indépendantes, les entreprises qui ne sont pas détenues à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspon- dant pas à la définition des P.M.E. (Petites et moyennes entreprises). □ accorder des subventions en faveur des actions de for- mation réalisées par les SCIC.

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