Fiscalité des associations de spectacle vivant

Publié le : 31 août 201815 mins de lecture

Suite à la parution des instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999, la Direction générale des impôts a réalisé en liaison avec différents mouvements associatifs des fiches sectorielles qui précisent comment ces critères généraux de la lucrativité peuvent être appréciés, en fonction de la nature des activités des associations adhérentes à ces mouvements.

Dans le secteur du spectacle vivant, le ministère de la culture, en concertation avec le Syndéac et le ministère de l’économie et des finances, avait engagé une réflexion qui a abouti, en septembre/octobre 1999, à la diffusion d’une première fiche sectorielle sur l’appréciation de la lucrativité des associations artistiques et culturelles. Depuis, il a été précisé que cette fiche concerne uniquement les entreprises adhérant au Syndéac.

En complément de cette première fiche, deux nouvelles fiches ont été mises en ligne sur le site internet du ministère des finances

  • l’automne 2000. Ces fiches concernent plus précisément les exploitants de lieux de spectacles vivants, d’une part, et les associations de création artistique, d’autre part.

Sans définir de nouveaux critères, elles précisent comment les critères de la gestion désintéressée, de la concurrence et des “4 P” peuvent être appréciés compte tenu du mode de fonctionnement, du mode de gestion, et de la nature des activités que ce type d’associations a généralement.

Ces fiches sectorielles n’ont pas la même valeur qu’une instruction fiscale : elle ne sont pas opposables à l’administration pour l’examen du régime fiscal d’une association déterminée ; la situation particulière d’une association peut ainsi justifier que l’appréciation de sa situation au regard des impôts commerciaux n’aboutisse pas à la même conclusion que celle décrite dans ces fiches.

Néanmoins, une association dont le mode de gestion, la nature des activités, les méthodes commerciales utilisées (etc.) correspondent au modèle décrit dans la fiche peut s’y référer et demander au correspondant-association de confirmer sa situation aux regard des impôts commerciaux, afin de sécuriser son régime fiscal. Elle devra dans ce cas apporter tous les éléments d’information concernant les principaux points décrits dans cette fiche. Par exemple, pour une salle de spectacle :

  • notoriété des artistes accueillis ;
  • sur l’ensemble de la programmation proportion des spectacles qui ne tournent pas par ailleurs dans les circuits commerciaux ;
  • tarifs pratiqués aux entrées au regard du prix des places pratiqué par le secteur concurrentiel ;
  • faiblesse du budget publicité et communication…

Les associations qui ont déjà déposé un dossier auprès de leur direction départementale des services fiscaux, peuvent apporter des éléments complémentaires en s’appuyant sur cette fiche. De même, une association qui aurait déjà reçu une réponse ne lui semblant pas correspondre à l’analyse décrite dans cette fiche peut demander à la direction départementale des services fiscaux dont elle relève de réexaminer sa situation en apportant à la lumière ces fiches, tous les éléments complémentaires sur ses activités…

FICHE RELATIVE À LA LUCRATIVITÉ DES ASSOCIATIONS EXPLOITANT DES LIEUX DE SPECTACLES VIVANTS Ministère de l’économie et des finances (septembre 2000)

La présente fiche concerne les associations qui développent une activité culturelle et artistique dans un lieu de spectacles vivants. Elle ne traite pas des bars qui constituent une activité lucrative soumise aux impôts commerciaux.

Etape n° 1 : L’association doit être gérée de façon désintéressée

Sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4 H-5-98, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de  droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.

Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d’administration, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération. Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, il est admis que le directeur dispose d’une grande liberté pour la gestion de l’organisme, notamment en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l’activité de l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui-même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l’organisme.

Etape n° 2 : L’association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

La zone géographique au sein de laquelle est appréciée la concurrence dépend de la notoriété des artistes accueillis. Ainsi, la concurrence pourra s’apprécier dans un cadre régional voire interrégional lorsque les artistes ont une notoriété nationale et dans un cadre local lorsque les artistes accueillis sont des artistes sans notoriété.

L’existence de la concurrence doit également s’apprécier au regard de la prépondérance de l’activité. Ainsi une association, qui exploite un lieu de spectacle disposant d’un bar qui n’est ouvert que lorsque des artistes se produisent, ne concurrence pas, pour son activité d’accueil de spectacles musicaux, un bar qui fonctionne quotidiennement et accueille en fin de semaine des artistes afin de fournir une animation musicale à ses clients.

Etape n° 3 : Conditions de l’appréciation de la “lucrativité” de l’activité de l’association dans le cas d’une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif

Afin de vérifier qu’une association réalise une activité non-lucrative bien qu’elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d’analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en œuvre. Ces critères qui constituent un faisceau d’indices sont classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

a > Produit

Une association pourra se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors que :

  • sa principale activité ne réside pas dans la simple mise à disposition d’un lieu de spectacle à des artistes ;
  • elle propose essentiellement, dans le cadre d’un projet global artistique et culturel identifié, des créations artistiques qui ne sont pas diffusées habituellement dans les circuits commerciaux de par leur caractère innovant ou expérimental ou leur très faible notoriété ;
  • elle accueille principalement des artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont le projet artistique ou la notoriété personnelle est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l’occasion unique de produire et de diffuser leurs œuvres ;
  • elle développe et organise des activités socioculturelles ou d’action culturelle dans le cadre d’un projet culturel et artistique identifié où la mission d’éducation du public est clairement signalée avec un travail en particulier en direction de populations spécifiques telles que scolaires, rurales ou des quartiers défavorisés ;
  • elle fonctionne grâce au soutien de bénévoles qui ont une participation active dans le fonctionnement du lieu de spectacle.

b > Public

Les spectacles proposés peuvent s’adresser à tout type de public.

Néanmoins, l’implantation locale d’une association et les actions qu’elle peut mener auprès de personnes en difficulté, issues de quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, tant en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées que de participer à l’organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli.

Ce critère devra être strictement respecté même lorsque la salle accueille, même ponctuellement, des artistes de renommée nationale ou internationale.

d > Publicité

Le recours à la publicité constitue un simple indice de lucrativité de l’activité. Au demeurant, les associations

c > Prix

Les prix proposés doivent être dans tous les cas inférieurs d’au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.

peuvent porter à la connaissance du public l’existence des spectacles qu’elles organisent sans que soit remise en cause leur non-lucrativité à condition que les moyens mis en œuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par l’importance et le coût de la campagne de communication.

FICHE RELATIVE À LA LUCRATIVITÉ DES ASSOCIATIONS DE CRÉATION ARTISTIQUE

Ministère de l’économie et des finances (septembre 2000)

Les associations de création artistique produisent et créent des œuvres qui peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.

Les associations de création artistique ont un rôle d’animation de la vie sociale et culturelle.

Elles atteignent ces buts par la production d’œuvres, de spectacles, par l’organisation de manifestations artistiques, par la diffusion des œuvres produites, par des actions de formations, par l’encadrement de pratiques amateurs, etc.

Etape n° 1 : L’association doit être gérée de façon désintéressée

Sous réserve de l’application des mesures de tolérance précisées par l’instruction 4 H-5-98, la gestion doit être désintéressée. Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.

Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d’administration, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et en fixe la rémunération. Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, il est admis que le directeur dispose d’une grande liberté pour la gestion de l’organisme, notamment en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée soit remise en cause.Inversement, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, se substitue à lui pour la définition des orientations majeures de l’activité de l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe lui-même sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là même la gestion intéressée de l’organisme.

Etape n° 2 : L’association concurrence-t-elle un organisme du secteur lucratif ?

La spécificité des associations de création artistique est la production d’œuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d’un projet culturel et artistique global clairement affiché. Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d’artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n’ont en général pas vocation à être exploitées commercialement. Elles sont donc en principe non concurrentielles.Néanmoins, si ces associations exerçaient leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il conviendrait d’étudier les critères dit des « 4 P ».

Etape n° 3 : Conditions de l’appréciation de la « lucrativité » de l’activité de l’association dans le cas d’une situation de concurrence avec un organisme du secteur lucratif

Afin de vérifier qu’une association réalise une activité non-lucrative bien qu’elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif, il convient d’analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en œuvre, étant précisé que le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l’étude des différents critères de non-lucrativité sous réserve, bien entendu, du respect de l’étape n° 1. Ces critères qui constituent un faisceau d’indices sont classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

a > Produit

Une association pourra notamment se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors qu’elle :

 

  • propose des créations artistiques, c’est-à-dire des œuvres dont la caractéristique artistique est d’être innovante ou expérimentale et de connaître une faible notoriété. Dans tous les cas les œuvres proposées ne s’inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;

 

  • propose des créations d’artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir. Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l’occasion unique de produire et de diffuser leurs œuvres ;
  • développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d’action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
  • fonctionne grâce à la participation active de bénévoles dans la production et la valorisation des créations artistiques.

b > Public

Les créations artistiques proposées peuvent s’adresser à tout type de public de manière indifférenciée. Néanmoins, les actions que les associations peuvent mener auprès de publics défavorisés issus de quartiers ou de zones rurales sous-équipés et mal pourvus en offre culturelle et artistique, en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l’organisation même des activités permettent de considérer que ce critère est rempli

À lire en complément : Régime fiscal - Fiche sectorielle - Association exploitant un site internet

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