Dons, abandons de remboursements des bénévoles et réduction d’impôt

Les dons versés à certains organismes ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu pour le donateur.

Sont éligibles à la réduction d’impôt les dons consentis notamment aux œuvres ou organismes d’intérêt général ainsi que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, œuvres présentant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Nb > Le taux de la réduction varie en fonction de l’organisme auquel il est versé. Pour les dons consentis à des organismes ou œuvres d’intérêt général, fondations ou associations reconnues d’utilité publique, il est de 50 % du montant des versements ou des revenus ou remboursements de frais abandonnés.

L’administration fiscale a précisé que ces organismes doivent avoir une gestion désintéressée et ne pas exercer d’activité lucrative au sens des nouvelles instructions fiscales du 15 septembre 1998 et du 16 février 1999.

La possibilité de bénéficier de cette réduction d’impôt sur le revenu concerne donc uniquement les bénévoles d’associations non assujetties aux impôts commerciaux.

Ces dispositions applicables aux dons ont été étendues aux abandons de revenus ou de remboursements de frais consentis par les bénévoles (article 2-I de la loi de finances rectificative pour 2000, article 41 de la loi du 6 juillet 2000).

L’administration fiscale vient de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions dans une instruction du 23 février 2001.

ABANDON DE PRODUITS OU DE REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D’IMPÔTS

Nature des revenus ou produits visés

Il s’agit de tous les revenus ou produits auxquels les contribuables décident de renoncer au profit d’organismes d’intérêt général.

Ces sommes peuvent correspondre notamment à :

  • la non perception de loyers (prêts de locaux à titre gratuit) ;
  • l’abandon de droits d’auteur ;
  • l’abandon de produits de placements solidaires ou caritatifs.

Imposition des revenus abandonnés

Lorsque ces revenus ou produits sont imposables à l’impôt sur le revenu, ils y sont assujettis dans les conditions de droit commun.

Ainsi, la mise à disposition à titre gratuit d’un local à usage autre que l’habitation au profit d’un tiers s’analyse, du point de vue fiscal, comme l’abandon d’un revenu équivalant au loyer que le propriétaire renonce à percevoir (évalué par rapport à la valeur locative réelle du local).

Pour le propriétaire, le loyer ainsi abandonné présente le caractère d’un revenu, imposable dans les conditions de droit commun applicables aux revenus fonciers.

Abandon de remboursement des frais éligibles

L’article 200-1 du code général des impôts accorde aux bénévoles, sous certaines conditions, le bénéfice de la réduction d’impôt applicable aux dons, pour les frais qu’ils engagent dans le cadre de leur activité associative. Ces dispositions s’appliquent aux frais engagés depuis juillet 2000.

Notion d’activité bénévole

Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement de l’association sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel et justifié, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative.

ABSENCE DE TOUTE CONTREPARTIE POUR LE BÉNÉVOLE

Les dons doivent être consentis à titre totalement gratuit. Comme tout donateur, le bénévole ne doit donc bénéficier d’aucune contrepartie directe ou indirecte.

Sont notamment visés :

  • la mise à disposition d’équipement ou d’installation de manière exclusive ou préférentielle ;
  • l’accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature ;
  • l’octroi d’avantages financiers ou commerciaux (exemple : réduction, ou tarif préférentiel réservé aux donateurs) ;
  • le service d’une revue ;
  • la remise de divers objets matériels.

Nb > Toutefois, l’accès à des prestations de services ne constitue pas un obstacle au bénéfice de la réduction fiscale, dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l’ensemble du public susceptible d’en bénéficier, sans considération de la qualité de donateur. D’autre part, il est admis que l’envoi de publication, bulletin d’informations ou documentations diverses ne constitue pas une contrepartie lorsque l’édition et la diffusion de ces publications n’est pas considérée comme une activité lucrative de l’association (compte tenu des critères définis dans l’instruction fiscale du 15 septembre 1998).

Enfin, la remise d’objets matériels tels que insignes, timbres décoratifs, affiches, épinglettes, cartes de vœux (etc.) ne remet pas en cause l’éligibilité au bénéfice de la réduction fiscale lorsque les biens remis par l’organisme à chaque donateur ne dépassent pas une valeur totale de 30 € par année civile et que celle-ci présente une disproportion marquée avec la valeur du don. Une telle disproportion est considérée comme caractérisée par l’existence d’un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien (appréciée par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l’organisme) et la valeur du don.

* Exemple : pour un don de 30 €, la valeur du ou des biens remis ne doit pas excéder 7,5 € ; pour un don de 100 €, elle est limitée à 25 €.

Par contre, l’attribution de prérogatives institutionnelles ou symboliques ne constitue pas une contrepartie susceptible de faire perdre le bénéfice de l’avantage fiscal : droit de vote aux assemblées générales, éligibilité au conseil d’administration (etc.) ou volonté de distinguer un membre en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l’œuvre.

JUSTIFICATION DES FRAIS

Les frais doivent correspondre à des dépenses réellement engagées dans le cadre d’une activité exercée en vue strictement de la réalisation de l’objet social de l’organisme et doivent être dûment justifiés (billets de train, factures correspondant à l’achat de biens ou au paiement de prestation de services acquittées par le bénévole pour le compte de l’association, détail du nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule personnel pour exercer son activité de bénévole, notes d’essence,...).

Chaque pièce justificative doit mentionner précisément l’objet de la dépense ou du déplacement.

Nb > Le remboursement des frais de voiture automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le bénévole est personnellement propriétaire, utilisé pour exercer l’activité de bénévole, peut être calculé en utilisant le barème kilométrique de l’administration fiscale, sous réserve que la réalité, le nombre et l’importance de ces déplacements puissent être dûment justifiés.

RENONCIATION EXPRESSE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS

L’abandon du remboursement des frais engagés doit donner lieu à une déclaration expresse de la part du bénévole. Cette renonciation peut prendre la forme d’une mention explicite rédigée par le bénévole sur la note de frais, telle que : « Je soussigné (nom et prénom de l’intéressé) certifie renoncer au remboursement des frais ci-dessus et les laisser à l’association en tant que don ».

JUSTIFICATIFS LIÉS À LA COMPTABILITÉ DE L’ORGANISME

Les frais ainsi engagés doivent avoir été constatés dans les comptes de l’organisme (comptabilisation de la charge dans les comptes de l’association et du produit que constitue l’abandon du remboursement).

L’organisme doit conserver à l’appui de ses comptes la déclaration d’abandon ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par les bénévoles.

ATTESTATION OU RECU À JOINDRE À LA DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LE REVENU

Pour obtenir la réduction d’impôt, le donateur doit joindre à sa déclaration d’impôt, une attestation ou un reçu délivré par l’association ou l’organisme bénéficiaire correspondant au modèle fixé par l’administration.

Rappelons que toute délivrance abusive de ces attestations ou reçu (que l’association ou l’organisme soit de bonne foi ou de mauvaise foi) donne lieu à l’application d’une amende égale à 25 % des sommes mentionnées à tort sur les attestations.

C’est notamment le cas :

  • lorsque l’association ne peut justifier de la nature et du montant des frais engagés ou ne peut produire la déclaration expresse de renonciation au remboursement de frais établie par le bénévole ;
  • lorsque le versement, l’abandon de revenu ou de remboursement de frais ne caractérise pas en fait un don ;
  • lorsque le reçu est délivré par une association ne présentant pas un caractère d’intérêt général ou dont les activités sont lucratives.