Comptabilisation et évaluation des actifs, amortissements

Publié le : 03 septembre 201811 mins de lecture

Le règlement 2004-06 du 23 novembre 2004 qui a été homologué par un arrêté du 24 décembre 2004 modifie les règles relatives à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. De nouvelles règles ont également été définies concernant l’amortissement et la dépréciation des actifs.
Ces nouvelles règles s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Nous ne détaillons ci-dessous que les changements ayant le plus d’incidence en pratique pour une petite ou moyenne structure culturelle.

DÉFINITION D’UN ACTIF

L’actif est défini « comme un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs ».

L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité.
Le potentiel de services attendus de l’utilisation d’un actif par une association ou une entité relevant du secteur public est fonction de l’utilité sociale correspondant à son objet ou à sa mission.

Cette définition reprend l’actuelle définition du plan comptable général en la complétant par la notion de contrôle. Le critère de propriété n’est donc plus essentiel.
Des agencements ou installations réalisés dans des immeubles détenus en location sont ainsi considérés comme des actifs.

La définition générale d’un actif est complétée comme suit dans les deux situations suivantes :

  • association et fondation : « sont considérés comme des éléments d’actifs, pour les entités qui appliquent le règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, les éléments dont les avantages économiques futurs ou le potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet » ;
  • entité du secteur public : « sont considérés comme des éléments d’actifs, pour les entités du secteur public, les éléments utilisés pour une activité ou pour la partie d’activité autre qu’industrielle et commerciale, et dont les avantages futurs ou la disposition d’un potentiel de services attendus profiteront à des tiers ou à l’entité conformément à sa mission ou à son objet ».

LES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS COMPRIS DANS L’ACTIF

Les principales catégories résultant de la nouvelle définition d’un actif sont précisées :

  • immobilisation corporelle : c’est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours (par exemple : mobilier de bureau, biens immobiliers, matériel informatique, véhicule…) ;
  • immobilisation incorporelle : c’est un actif non monétaire sans substance physique (par exemple : logiciel, dépôt de marque…) ;
  • stock : c’est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures (par exemple : matériaux pour des ateliers, livres pour revente, billetterie…) ;
  • charges constatées d’avance : ce sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement (par exemple : plaquettes ou en-têtes, maintenance de matériel…).

CRITÈRES DE COMPTABILISATION D’UNE IMMOBILISATION

Pour être comptabilisé à l’actif, deux conditions s’ajoutent à celles résultant de la définition d’un actif :

  • il est probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs correspondants ;
  • son coût ou sa valeur peut être évalué avec une fiabilité suffisante.

Exemple > Les dépenses de publicité ou de formation des personnels ne peuvent être portées à l’actif car la probabilité des avantages économiques futurs n’est pas assurée.

Pour aller plus loin

  • Avis 2004-15 du 23 juin 2004 et règlement 2004-06 du 23 novembre 2004 relatif à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs ;
  • Avis 2002-07 du 27 juin 2002 et 2002-12 du 22 octobre 2002, et règlement n°2002-10 du 12 décembre 2002 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs.
    Ces textes sont disponibles sur les pages du Conseil National de la Comptabilité rubriques  » Textes officiels », « Avis du CNC », Choisir dans « Autres années » les années concernées.

    Secteur d’activité : tous secteurs et notamment structures culturelles
    Domaine technique : Comptabilité

    Le règlement 2004-06 du 23 novembre 2004 qui a été homologué par un arrêté du 24 décembre 2004 modifie les règles relatives à la définition, la comptabilisation et l’évaluation des actifs. De nouvelles règles ont également été définies concernant l’amortissement et la dépréciation des actifs.
    Ces nouvelles règles s’appliquent obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
    Nous ne détaillons ci-dessous que les changements ayant le plus d’incidence en pratique pour une petite ou moyenne structure culturelle.

    SUPPRESSION DES CHARGES DIFFÉRÉES ET DES CHARGES À ÉTALER

    Le changement de méthode comptable

    Les dépenses qui ne répondent pas aux nouveaux critères de définition et de comptabilisation des actifs doivent être comptabilisées en charges. Il n’est plus possible de les étaler sur plusieurs exercices par le jeu des comptes « Charges différées » ou « Charges à étaler ».

    Désormais, les dépenses qui pouvaient antérieurement être comptabilisées sous les rubriques de charges différées et de charges à étaler doivent être comptabilisées :

    • soit à l’actif si elles répondent aux conditions de définition et de comptabilisation des actifs ;
    • soit être constatées immédiatement en charges dans le cas contraire.

    Nb > Selon les situations, elles peuvent être rattachées au coût d’acquisition ou de production ; à défaut, elles sont comptabilisées en charge.

    Le CNC a précisé le traitement à retenir pour les dépenses qui étaient antérieurement comptabilisées sous ces rubriques. Le CNC précise ainsi que :

    • les frais de montage d’un spectacle doivent désormais être comptabilisés en charges, sauf dans le cas où ils pourraient être directement attribués au coût de développement d’une immobilisation incorporelle, ce qui à priori nécessite au moins de tenir une comptabilité analytique ;
      Auparavant, les charges de montage pouvaient être inscrites en charges à étaler, selon le guide comptable professionnel des entreprises de spectacles et des établissements exerçant des activités d’action culturelle. En effet, un spectacle peut être monté et présenté « à cheval » sur deux exercices.
    • les frais de lancement d’une collection voire d’un ouvrage particulier doivent également êtres portés en charges.
      Jusqu’à présent, le plan comptable professionnel de l’édition prévoyait que ces frais, comprenant notamment les frais de prospection et de publicité concernant des activités nouvelles ou des perfectionnements d’activité qui ne peuvent pas être amortis dans l’exercice en raison des conditions dans lesquelles ils ont été engagés, pouvaient être inscrits en charges à étaler.

    Les incidences fiscales

    Du point de vue fiscal, les charges différées et les charges à étaler sur plusieurs exercices devaient être déduites en totalité du résultat de l’exercice. Elles étaient donc déduites du résultat fiscal de manière extra-comptable.

    Lors du changement de méthode comptable, une entreprise peut être conduite à porter en immobilisation des charges déjà déduites fiscalement. La loi de finances rectificative pour 2004 (article 42) prévoit donc que le montant de charges précédemment inscrites à un compte de charges à répartir et transférées à un compte d’immobilisation ne peut être amorti ou déprécié.

    Ainsi, lorsque des charges à répartir sont transférées à un compte d’immobilisation, la fraction d’amortissement pratiquée en comptabilité devra être réintégrée au résultat fiscal.
  • AMORTISSEMENT

    Concernant les amortissements, la principale modification concerne l’introduction de la méthode de comptabilisation par composants.

    Il est ainsi prévu que si dès l’origine, un ou plusieurs des éléments d’un actif ont chacun des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d’amortissement propre à chacun de ces éléments est retenu.

    Néanmoins, cette méthode de comptabilisation par composants trouvera certainement peu d’application pour des petites ou moyennes structures culturelles puisque le composant identifié doit être significatif.

    En pratique, ce sera surtout pour des immobilisations dont la durée d’utilisation est longue qu’il sera nécessaire de faire apparaître des composants (exemple : un immeuble et sa toiture).

    Pour les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes pluriannuels de grosses réparations ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou de pratiques constantes de l’entreprise, l’entreprise peut, soit les comptabiliser comme un composant distinct de l’immobilisation, soit constater une provision pour grosses réparations ou grandes révisions.

    Un autre changement important concerne le plan d’amortissement.
    C’est désormais aux caractéristiques propres de l’entreprise qu’il faut se référer pour déterminer la durée et le mode d’amortissement d’une immobilisation et non aux usages ou pratiques habituellement admis pour cette catégorie de bien.

    Désormais le mode d’amortissement pourra être linéaire, croissant ou décroissant (unité de temps) ou encore être calculé en fonction du nombre de kilomètres parcourus ou d’heures de travail (unité d’œuvres). Toutefois, le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.

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