Collectivités territoriales et licence d’entrepreneur de spectacle

M. Alain Rodet attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les incidences de la loi n° 99-198 portant modification de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945, relative aux spectacles, et du décret d’application n° 2000-609. Ces textes ont pour objectif de renforcer les contrôles et les sanctions à l’égard des entrepreneurs de spectacles et d’obtenir le respect de leurs obligations dans un souci de préserver une concurrence loyale et une meilleure protection des salariés. Or, les nouvelles dispositions ont étendu le champ d’application de la réglementation de la profession aux salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence d’entrepreneur de spectacles étant attribuée à la personne physique désignée par l’autorité compétente. Cette modification qui interfère sur le fonctionnement des services municipaux soulève un certain nombre d’interrogations et d’ambiguïtés, du fait de son incompatibilité avec les dispositions résultant du code général des collectivités territoriales, en matière notamment de compétence et de responsabilité. Il s’interroge également sur les recommandations faites dans ce cadre par les services de l’Etat, visant à instituer des régies personnalisées pour la gestion des services publics administratifs, alors même que l’absence de décret d’application ne permet pas la mise en place de telles structures. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les adaptations que le Gouvernement entend définir pour concilier ces différentes exigences. La loi du 18 mars 1999 relative à la réforme de l’ordonnance du 13 octobre 1945 sur les spectacles en a étendu le champ d’application aux personnes publiques, donc aux collectivités territoriales, tout en maintenant le principe, selon lequel la licence est attribuée non à une personne morale mais à une personne physique en tant que représentant de celle-ci. L’article 5 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée dispose que, dans le cas des salles de spectacle exploitées en régie directe par les collectivités publiques « la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente ». Dans une commune où la salle de spectacle est exploitée en régie directe, la licence peut, en vertu de ce qui précède, être accordée au maire, s’il remplit les conditions requises, mais celui-ci peut également librement désigner une autre personne répondant aux conditions demandées. Il peut s’agir d’un adjoint au maire ou d’un agent de la collectivité, par exemple le responsable de la salle de spectacle. [(Il convient de noter que tous les emplois fonctionnels de direction dans les collectivités, régis par les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, peuvent recevoir une délégation de signature de la part de l’autorité territoriale.)] Le titulaire d’une licence peut également être le président du conseil d’administration ou le directeur d’une régie à personnalité morale et autonomie financière ou à seule autonomie financière. En effet, le décret n° 2000-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service public permet désormais aux collectivités locales de créer des régies personnalisées ou dotées de la seule autonomie financière pour gérer leur service public administratif, notamment les services à caractère culturel. Bien que la loi du 18 mars 1999 ne mentionne explicitement que la situation des salles de spectacle exploitées en régie directe par les collectivités, il convient d’appliquer, pour ces régies à personnalité morale ou à seule autonomie financière à caractère administratif, les dispositions de l’article 6 de la loi de mars 1999 qui disposent que la licence est accordée au représentant légal ou statutaire ou au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts et remplissant les conditions requises. Le détenteur de la licence sera alors le président du conseil d’administration de la régie, qui est le représentant légal et l’autorité exécutive, ou le directeur. Ce dernier peut recevoir délégation de signature du président du conseil d’administration (art. R. 2221-57-2 du décret du 23 février 2001) ou du maire, s’il s’agit d’une régie à seule autonomie financière (art. R. 2221-63). [(Les compétences et les responsabilités du maire et du titulaire de la licence sont complémentaires, mais non concurrentes. Le maire conserve la responsabilité générale en matière de police et de sécurité publique en application des articles L. 2122-24 et L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et sa responsabilité en matière de protection contre les risques d’incendie dans un établissement recevant du public en vertu des articles R. 123-27 et R. 123-52 des codes de la construction et de l’habitation.)] En cas de création de régie personnalisée ou dotée de l’autonomie financière, le maire conserve un important pouvoir de police en cas d’atteinte à la sécurité publique (R. 2221-6 et R. 2221-71 du décret du 23 février précité). Par ailleurs, le directeur salarié est toujours soumis au pouvoir hiérarchique du maire qui dans le cas des régies personnalisées participe à la nomination du directeur. Les dispositions en vigueur permettent au maire et au titulaire de la licence d’exercer leurs fonctions et leurs responsabilités sans qu’il soit nécessaire de les modifier.

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