Bénévolat et allocations chômage

Pour refuser le droit aux allocations assurance chômage au titre du régime général en cas d’exercice de fonctions bénévoles, la commission paritaire doit non seulement examiner si ces activités revêtent un caractère professionnel mais également si leur caractère réduit permet le cumul avec le versement d’allocations.

L’exercice d’une activité n’ayant pas un caractère professionnel, telle qu’une activité bénévole, est compatible avec le maintien intégral de l’indemnisation assurance chômage. Par contre, le régime assurance chômage n’indemnise, en principe, que la privation totale d’emploi.

Pour les personnes relevant du régime général de l’assurance chômage, ce principe comporte des dérogations pour les activités professionnelles réduites (ces règles ne sont pas applicables aux personnes indemnisées dans le cadre des annexes 8 ou 10 relatives aux intermittents du cinéma, de l’audiovisuel, de la diffusion et du spectacle vivant).

Lorsqu’il s’agit d’activité professionnelle non salariée, c’est la commission paritaire qui est compétente pour examiner la situation des personnes qui exercent une activité réduite afin de statuer sur l’ouverture de droit aux allocations ou sur le maintien de ce droit. Les cas pour lesquels un examen de la commission paritaire est justifiée sont énumérés par la délibération n°3 du 4 février 1997 ; il s’agit notamment des situations suivantes :

  • activité reprise chez un ancien employeur ;
  • activité non salariée reprise ou conservée ;
  • activité dont le caractère bénévole au sens du régime d’assurance chômage mérite un examen.

La décision de la commission paritaire concernant la nature professionnelle ou non des activités ne revêt pas un caractère discrétionnaire ; elle est donc rendue sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux.

C’est dans ce cadre que la cour d’appel de Rennes vient de confirmer un jugement du Tribunal de grande instance privant d’effet la décision prise par la commission paritaire des Assédic (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) Atlantique d’Anjou à l’encontre de Pierre Leenhardt.

Après avoir conclu au caractère professionnel des activités exercées par l’intéressé en tant que Président de l’association « Royal de Luxe » et de Trésorier du Centre chorégraphique national, la commission paritaire lui a notifié sa décision en 1997, exigeant le remboursement des allocations indûment versées.

En l’espèce, l’intéressé avait exercé les fonctions de Directeur du Développement Culturel de la Ville de Nantes de 1989 à 1994. Après avoir cessé ses fonctions, s’étant inscrit à l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi), il avait bénéficié des allocations chômage au titre du régime général jusqu’en 1997, date à laquelle la commission paritaire lui a notifié sa décision. Au cours de cette période d’indemnisation, il occupait les fonctions de Président de l’Association « Royal de Luxe » et de Trésorier du centre chorégraphique national, associations dont il avait initié l’implantation lorsqu’il exerçait ses fonctions à la Ville de Nantes.

Saisi par Pierre Leenhardt, le Tribunal de grande instance a jugé, dans une décision du 6 janvier 1989, que l’activité bénévole exercée n’était pas incompatible avec l’allocation chômage. Il a considéré que la décision de la commission paritaire était justifiée concernant la qualification d’activité professionnelle.

Nb > Il a estimé que « le fait qu’il ait pris la fonction de Président de l’association « Royal de Luxe » et de trésorier du Centre chorégraphique alors que ses anciennes fonctions de directeur du développement culturel incluaient ces activités sous une autre appellation, permet de caractériser l’activité professionnelle s’agissant de fonctions assumées dans des associations dont l’objet est en correspondance avec l’ancienne fonction ».

Néanmoins, le tribunal a admis, compte tenu des attestations produites, que l’activité bénévole de Monsieur Leenhardt était très réduite en temps. Ainsi, la décision de la commission paritaire devait être privée d’effet puisqu’elle n’avait pas examiné si, compte tenu de son caractère réduit, cette activité pouvait être cumulée avec les allocations. La commission n’avait pas procédé à cet examen alors même que l’intéressé justifiait de ses recherches d’emplois et de ses déclarations de rémunération comme comédien.

Saisie par les Assédic, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance dans un arrêt du 4 septembre 2001 : la sanction prise par la commission paritaire n’était pas fondée et ne pouvait recevoir application puisque celle-ci n’avait pas recherché la possibilité d’un cumul avec les allocations malgré les justificatifs apportés des recherches d’emplois effectuées.

Rappelons que suite à plusieurs contentieux relatifs à la suppression des allocations chômage en raison d’activités bénévoles exercées au sein d’associations loi 1901, une nouvelle disposition a été introduite dans le code du travail (loi du 29 juillet 1998) : « tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s’effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi ».

Dans une circulaire n°98-16 du 16 novembre 1998 relative à l’indemnisation des allocataires exerçant une activité professionnelle réduite, l’Unédic précise que « l’exercice d’une activité bénévole, caractérisée par l’absence de rémunération et la faible importance du temps consacré, est compatible avec le versement des allocations d’assurance chômage à condition que le travailleur privé d’emploi continue de satisfaire à l’obligation de recherche effective et permanente d’un emploi ».

Par contre, « est toujours considérée comme professionnelle :

  • 1. toute activité reprise par une personne chez son ancien employeur, même si l’entreprise est constituée sous forme associative et si les fonctions ne sont pas rémunérées ;
  • 2. toute activité exercée, dans le cadre d’un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l’activité administrative de l’association ou à éviter le recrutement d’un tel personnel ».

En outre, « est présumée professionnelle, toute activité exercée par une personne à titre gratuit dans une entreprise ou un organisme à but lucratif ».

Lorsque l’activité exercée est considérée comme professionnelle, la prise en charge peut néanmoins avoir lieu dans les mêmes conditions que celles définies pour les allocataires ayant une activité salariée réduite (notamment nombre d’heures de travail accomplies inférieur, chaque mois civil, à 136 heures).

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