M. Patrice Carvalho attire l’attention de Mme la ministre de l’emploi et de la solidarité sur l’ambiguïté du code du travail et de la réglementation de l’ASSEDIC à propos des chômeurs exerçant une activité bénévole au sein d’une association. L’article L. 351-17-1 du code du travail précise que l’activité bénévole ne peut s’effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. Il s’ensuit que se trouve toujours considérée comme professionnelle toute activité, exercée dans le cadre d’un mouvement associatif, ayant pour effet de se substituer à une activité exercée par du personnel normalement destiné à se consacrer à l’activité administrative de l’association ou d’éviter le recrutement d’un tel personnel. Une telle disposition ignore que la majorité des associations ne fonctionne que grâce au bénévolat. En outre, peut être présumée professionnelle toute activité similaire lorsqu’il existe un doute sur le caractère professionnel ou bénévole de l’activité. Il appartient alors à la commission paritaire de l’ASSEDIC d’apprécier la situation conformément à la délibération n° 3 du 4 février 1997. Dans ce cadre, les demandeurs d’emplois sont susceptibles de se voir suspendre leurs indemnités de chômage. Cette réglementation, par son caractère flou, ne peut déboucher que sur l’arbitraire. En premier lieu, il ne peut être reproché à un chômeur de s’engager bénévolement dans des activités associatives. Il est inacceptable qu’il puisse être sanctionné à ce titre. Cet engagement est souvent décisif dans le maintien du lien entre l’intéressé et la vie sociale. En second lieu, le bénévolat constitue un atout qu’il convient de préserver dans le monde associatif. Celui-ci est déjà trop marqué par la marchandisation. Le bénévolat, par sa motivation et son désintéressement, est le vecteur le plus sûr des valeurs humanistes du secteur associatif. En troisième lieu, faute de règles précises, l’appréciation portée sur l’activité bénévole peut varier d’un chômeur à l’autre. Cela n’est pas acceptable au regard du principe d’égalité qui fonde la République. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour que les chômeurs, qui s’engagent bénévolement dans l’activité associative, puissent continuer à bénéficier de leurs droits et ne plus être victimes de cet ostracisme, qui pénalise en même temps la vie associative alors qu’elle est si riche en France.
L’honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d’assurance-chômage, des demandeurs d’emploi indemnisés qui exercent une activité bénévole et pose deux questions : celle de la prise en charge par le régime d’assurance chômage des revenus du chômeur qui travaille bénévolement pour une association et celle de la compatibilité entre l’exercice d’une activité bénévole et la recherche effective d’un emploi.
[(L’article L. 351-17-1 du code du travail tel qu’il résulte de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions pose le principe que tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Mais cette activité ne peut s’effectuer chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.)]
Lorsque ces trois conditions sont respectées, l’exercice d’une activité bénévole par le demandeur d’emploi ne devrait avoir aucune conséquence sur son indemnisation chômage. Cependant, s’il subsiste un doute, notamment sur le caractère bénévole de l’activité, il appartient à la commission paritaire de l’ASSEDIC (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) de décider ou non l’attribution de droits à indemnisation, conformément à la délibération n° 3 du 4 février 1997. La commission paritaire de l’ASSEDIC procède alors à un examen des circonstances de l’espèce.
Pour ce faire, l’ASSEDIC recueille auprès de l’intéressé les informations nécessaires et adresse à cet effet un questionnaire à toutes les personnes concernées. Par ailleurs, tout allocataire a la faculté d’être reçu en entretien, sur sa demande, dans un délai permettant l’examen de son dossier en vue de la réunion de la commission paritaire. La commission paritaire pourra subordonner sa décision à un complément d’information et pourra faire procéder à un complément d’enquête, notamment en vue d’entendre le travailleur privé d’emploi.
Sa décision pourra faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, ce qui réduit considérablement le risque d’arbitraire évoqué par l’honorable parlementaire. En tout état de cause, s’il est clair que l’exercice d’une activité bénévole, au sein d’une association, peut être bénéfique pour un demandeur d’emploi dans la mesure où cela lui permet de rompre avec un isolement qui trop souvent conduit à l’exclusion, tout en participant au maintien du lien social dans la ville, le quartier ou en milieu rural, il n’en est pas moins indispensable qu’il se consacre à la recherche d’un emploi pour pouvoir bénéficier des allocations chômage.
[(L’appréciation de cette disponibilité pour rechercher un emploi relève de la compétence du service public de l’emploi lorsque le demandeur d’emploi est en cours d’indemnisation.)]
Il en résulte que la suspension de son indemnisation chômage pour insuffisance de recherche d’emploi n’intervient que sur décision de radiation temporaire de l’ANPE, ou sur décision du directeur départemental du travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle. La place du service public de l’emploi, garant des droits des demandeurs d’emploi, est confirmée par la nouvelle convention d’assurance-chômage.