Assurances, manifestations culturelles organisées dans des établissements culturels

Réponses des Ministres aux Parlementaires Assemblée Nationale 7/05/2001 (JO 2/07/2001) M. Jean-Marie Geveaux Député de la Sarthe, 2e circonscription (RPR)
M. Jean-Marie Geveaux attire l’attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les problèmes concernant l’assurance obligatoire demandée par les Bâtiments de France pour toutes les manifestations culturelles se déroulant dans les églises ou les cathédrales. Certes, il est indispensable pour toutes les associations cultuelles de souscrire une assurance responsabilité civile pour l’organisation de leurs manifestations, mais il n’est pas acceptable que l’on impose une compagnie d’assurance plutôt qu’une autre, cela s’opposant à la liberté de choix en matière d’assurance. Bien souvent ces associations, dont les membres sont des bénévoles, fonctionnent sans beaucoup de moyens financiers et il est nécessaire qu’elles puissent choisir l’assurance la moins coûteuse. Aussi il lui serait agréable de connaître les mesures qu’elle envisage afin d’accorder une liberté de choix en matière d’assurance pour ces associations ou d’imposer une compagnie mais avec des tarifs préférentiels. Le problème des assurances demandées par les services de l’Etat en cas d’utilisation culturelle d’un édifice du culte ne concerne en fait que les 87 cathédrales « concordataires » de France, qui seules, avec la basilique Saint-Denis et l’église Saint-Julien de Tours, appartiennent à l’Etat. Les autres édifices affectés au culte aux termes de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des églises et de l’Etat, et notamment les églises paroissiales, sont propriété des communes. Comme le souligne l’honorable parlementaire, il est légitime que l’Etat prenne toutes les garanties nécessaires avant d’autoriser l’utilisation par un tiers d’un édifice, classé parmi les monuments historiques, et souvent d’intérêt majeur, qui lui appartient. L’obligation d’assurance pour les tiers organisant des manifestations non culturelles dans les cathédrales est donc incontestable. Il ne saurait cependant être question, pour l’Etat, d’empêcher que le jeu normal de la concurrence puisse s’exercer dans le domaine des assurances. Un « contrat type » définissant les garanties indispensables a été passé, après mise en concurrence, par le Centre des monuments nationaux, gestionnaire domanial des cathédrales, pour l’Etat, avec une société d’assurances. Tout organisateur de manifestation doit, pour obtenir l’autorisation d’utiliser l’édifice, souscrire ce contrat, ou fournir son propre contrat d’assurance, et produire une attestation de son assureur, indiquant que les garanties prévues dans la police qui le lie à ce dernier sont égales ou supérieures à celles qui sont contenues dans le contrat-type. Le système mis en place par le ministère de la culture et de la communication n’interdit donc aucunement le libre choix par les organisateurs de manifestations d’une compagnie d’assurances, mais fixe un niveau minimum de garanties exigibles, tout en offrant à ceux des organisateurs qui le souhaitent la possibilité de s’épargner des démarches et des négociations en souscrivant le contrat-type proposé. Il ne s’agit en aucun cas d’un monopole conféré à une compagnie d’assurances, et rien n’est « imposé » aux organisateurs de manifestations en matière de choix de leur prestataire, si ce n’est le niveau de garanties exigibles, comme l’Etat, propriétaire des cathédrales et garant de leur conservation, en a bien entendu le droit et le devoir.

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