La loi du 1er juillet 1901 ne comporte aucune disposition relative au fonctionnement des associations. Les statuts, qui constituent la loi des parties, peuvent donc être rédigés en toute liberté. Rien n’interdit donc aux sociétaires de prévoir des membres de droit au sein de l’assemblée générale d’une association ou d’organiser un droit de veto. Toutefois, la présence prédominante de membres de droit au sein d’un conseil d’administration ou d’une assemblée générale peut conduire à ce que le principe de l’autonomie juridique et, le cas échéant, financière, de l’association soit remis en cause au profit d’organismes ainsi représentés par ces membres de droit. Quant au droit de veto prévu en faveur d’un membre ou d’une catégorie de membres, dont l’objectif légitime peut être d’empêcher, lors des délibérations importantes ou impliquant des organismes tiers, des résolutions susceptibles de s’avérer préjudiciables, il présente, en pratique, un risque de blocage du fonctionnement de l’association. En effet, l’adoption des délibérations est soumise, en cas de droit de veto, à l’obligation de requérir l’unanimité des voix.
Par ailleurs, ce sont les statuts qui témoignent que l’association s’est donnée des règles de fonctionnement démocratique (égalité des membres, élection régulière et périodique des dirigeants notamment) et de transparence financière exigées en particulier pour les associations reconnues d’utilité publique, ou lors de demandes de subvention dans le cadre de conventions pluriannuelles d’objectifs, ou au titre d’agréments ministériels. Or, le respect de ces règles apparaît incompatible avec un droit de veto et une forte présence des membres de droit au sein de l’organe délibérant d’une association.