Législation française sur la vie privée
En France, comme dans de nombreux autres pays, les atteintes à la vie privée se sont généralisées, aidées par les progrès de la science et de la technologie et soutenues par l'affirmation selon laquelle « le public a le droit de savoir » et justifiées par le principe de la liberté d'expression. La liberté d'expression est inscrite à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - qui fait partie du corpus du droit constitutionnel - et dans la Convention européenne des droits de l'homme.
La valeur pour la société de l'information sur la vie privée des personnalités publiques est évidemment indéniable là où elle a le potentiel d'éclairer le public. Mais un juste équilibre doit être trouvé entre ce qui peut être rendu public, dans le respect des principes de la liberté d'expression et d'information, et ce qui doit être préservé d'une curiosité publique excessive, afin d'éviter de porter atteinte au droit de l'individu à la vie privée et à ses droits, à son image (photographie ou dessin), tous deux droits de la personnalité.
À cet égard, le système juridique français est parmi les plus protecteurs qui existent : la vie privée est sauvegardée, non seulement par des dispositions de droit civil, comme dans plusieurs autres pays, mais aussi par l'existence d'infractions pénales spécifiques. De plus, bien que non obligatoires, certaines règles d'éthique professionnelle peuvent s'appliquer.
L'article 9 du Code civil et la formulation du droit à la vie privée en général
Le respect de la vie privée est garanti par les principes généraux de la responsabilité civile tels qu'énoncés à l'article 1382 du Code civil.
Plus précisément, l'article 9 du Code civil, inséré par la loi du Parlement du 17 juillet 1970, dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privée ». La protection de « l'intimité de la vie privée » est renforcée par le deuxième paragraphe de l'article, qui prévoit en outre qu'un tribunal peut rendre une ordonnance interlocutoire ordonnant toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violations de ce droit.
En l'absence d'une définition juridique précise de la « vie privée », la notion a été énoncée par les tribunaux, qui ont statué que la vie privée d'une personne comprend sa vie amoureuse, ses amitiés, sa situation familiale, ses loisirs, ses opinions politiques, son commerce union ou affiliation religieuse et état de santé. En général, le droit à la vie privée autorise toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune ou sa fonction actuelle ou future, à s'opposer à la diffusion de sa photo - attribut de la personnalité - sans l'autorisation expresse de la personne concernée. Un exemple est une photographie d'un monarque qui le montre autrement que dans la conduite de sa vie publique (arrêt de la Cour de cassation, 13 avril 1988).
Une atteinte à la vie privée peut résulter non seulement de la diffusion au public d'indiscrétions, mais également de certaines façons d'obtenir ou de recueillir des informations, même si les informations ne sont pas publiées ultérieurement.
Il ne faut pas oublier que la protection de la vie privée offerte par l’article 9 du Code civil est assez large, car elle opère à la fois dans un lieu public et privé, contrairement à certaines dispositions du droit pénal.
L'article 9, paragraphe 2, du code civil dispose que le tribunal peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre un terme à une atteinte à la vie privée liée à un acte de publication. Diverses étapes telles que l'embargo, la confiscation d'une publication et autres peuvent être ordonnées par le tribunal après avoir jugé l'action au fond et, en cas d'urgence, elles peuvent faire l'objet d'une ordonnance interlocutoire. Dans une procédure interlocutoire, un juge peut également prendre une décision immédiate à l'avance pour suspendre la publication, interdire la diffusion ou ordonner la suppression totale ou partielle d'une publication : ces dernières mesures se limitent aux infractions les plus graves.
En matière de responsabilité civile, les dommages et intérêts accordés à la victime par les tribunaux ne dépendent pas du degré de faute (comme c'est le cas des dommages-intérêts punitifs en droit anglo-saxon) mais de l'étendue du préjudice subi par la victime. La réparation peut être faite en nature, par l'insertion obligatoire dans la publication incriminée du texte de la décision judiciaire qui a déclaré la publication incriminée nuisible : il peut aussi s'agir d'une valeur équivalente sous forme de dommages-intérêts, c'est-à-dire l'attribution d'une somme d'argent spécifique à la victime. En outre, les tribunaux adopteront des points de vue différents sur l'atteinte à la vie privée selon que la victime a ou non divulgué auparavant des faits sur sa vie privée.
Une action civile peut être engagée non seulement devant les juridictions civiles mais également devant les juridictions pénales, car un comportement susceptible d'engager une responsabilité civile pour la publication en raison d'une violation du droit à la vie privée peut être qualifié d'infraction pénale, ce qui ce n'est pas le cas dans le système de common law.
L’éthique
Il existe en France un code de conduite datant de 1918 qui est commun à l'ensemble de la presse, et plusieurs publications en ont rédigé un, mais aucun de ces documents ne prévoit de sanctions en cas de transgression des principes qu'ils énoncent.
La France n'a pas d'équivalent à une association professionnelle de type italien, ni même à une Commission des plaintes de la presse comme au Royaume-Uni (ou un Conseil de la presse en Allemagne) qui assure le respect des règles de déontologie.
De plus, le journalisme est une profession ouverte et ses praticiens n'ont pas besoin de carte de presse. Les cartes de presse sont délivrées par un comité mixte de journalistes et de rédacteurs au sein duquel le gouvernement n'est pas représenté. Le seul but de la carte est de faciliter le travail du journaliste et sa délivrance requiert simplement la preuve que le requérant répond correctement à la définition de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail : cela prévoit qu'un journaliste professionnel est une personne dont l'occupation principale et régulière est l'exercice de sa profession contre rémunération dans une entreprise de presse.
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel n'a pas non plus de compétences particulières dans ce domaine, hormis un pouvoir général de régulation en matière de médias audiovisuels qui lui permet de mettre en garde les services de communication audiovisuelle contre les invasions répétées de la vie privée.