Rupture du CDD d’un artiste

La rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD) par une société de production, ouvre droit à des dommages-intérêts au profit de l’artiste, même si l’exécution du contrat n’a pas commencé. Le montant de ces dommages-intérêts doit être au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. L’article L 122-3-8 du code du travail prévoit que « sauf accord des parties, le CDD ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ». Ainsi, un CDD ne peut être rompu que si l’employeur et le salarié sont d’accord. En l’absence d’accord du salarié, l’employeur ne peut rompre un CDD qu’en cas de faute grave du salarié ou de force majeure. En cas de non respect de ces dispositions par l’employeur, l’article L 122-3-8 prévoit que le salarié a droit à des dommages-intérêts d’un montant « au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ». Jusqu’à présent, lorsque le CDD était rompu avant exécution par l’employeur, la Cour de cassation n’appliquait pas cette disposition du code du travail. Le salarié, dans ce cas, pouvait prétendre à des dommages-intérêts, mais leur montant était librement déterminé par les juges. Par conséquent, ils pouvaient être inférieurs aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du CDD. Cependant, la Cour de cassation vient d’abandonner cette position. En l’espèce, une artiste avait été engagée dans le cadre d’un CDD par une société de production, pour le tournage d’un film qui devait se dérouler du 20 février 1995 au 15 mai 1995 et pour lequel elle devait être rémunérée 900 000 F. Le 5 février 1995, la société avait informé l’artiste que le rôle serait tenu par une autre actrice et que le contrat était devenu sans objet. L’artiste avait donc saisi les tribunaux afin d’obtenir l’octroi de dommages-intérêts d’un montant au moins égal à la rémunération qu’elle aurait perçue jusqu’à la fin du tournage, soit 900 000 F. Sa demande ayant été admise par la cour d’appel de Paris, le litige fut donc porté devant la Cour de cassation. Dans cette décision, la Cour de cassation a considéré que : - dès lors qu’un CDD a été conclu, sa rupture avant exécution par l’employeur ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts ; - et puisque cette rupture ne correspond pas à un des cas prévus par le code du travail (accord du salarié, faute grave ou force majeure), le montant de ces dommages-intérêts doit être au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Ainsi, l’artiste dont le CDD avait été rompu par la société de production peu de temps avant le début du tournage, a obtenu des dommages-intérêts d’un montant de 900000 F (c’est-à-dire égal à la rémunération qu’elle aurait perçue au cours de son contrat). Par ailleurs, pour la Cour de cassation, l’article L 122-3-8 ne fixe que le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié en réparation du préjudice lié à la rupture du CDD. Les juges ont donc la possibilité d’attribuer une indemnisation complémentaire dont ils apprécient eux-mêmes le montant. L’artiste a ainsi pu obtenir, outre les 900000 F de dommages-intérêts, une indemnité complémentaire en réparation du préjudice moral subi. Nb > En effet, le remplacement de l’artiste par une autre actrice avait été annoncé dans la presse ; en outre, elle devait tenir dans le film le rôle d’un personnage principal.

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