Procédure de sauvegarde des entreprises

Publié le : 14 septembre 20204 mins de lecture

À côté du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, il existe une autre procédure dite de sauvegarde des entreprises.

La loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 [1] a créé, à côté du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire, une procédure dite de sauvegarde des entreprises qui a pris effet au 1er janvier 2006. Celle-ci permet d’appréhender les difficultés de l’entreprise dès leur apparition.

[(Cette procédure est ouverte à toute personne morale de droit privé. Une association est donc éligible à la procédure de sauvegarde des entreprises.)]

Elle est réservée au dirigeant d’entreprises ou d’associations qui ne sont pas en état de cessation de paiement.

[(L’entreprise ou l’association doit rencontrer des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter et qui peuvent la conduire à la cessation des paiements.)]

Nb > L’état de cessation de paiement se caractérise par l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. S’il apparaît après l’ouverture de la procédure que le débiteur était en état de cessation de paiement au moment du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le juge convertit cette procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.

Destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise et à éviter la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde intervient en amont de la procédure de redressement judiciaire avec laquelle elle comporte de nombreuses similitudes. Comme dans la procédure de redressement judiciaire, elle se traduit par l’arrêt des poursuites des créanciers.

[(Cependant, la procédure de sauvegarde se distingue du redressement judiciaire sur plusieurs points :
- dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le dirigeant continue d’assurer ses fonctions d’administration de l’entreprise ;
- l’ouverture de la procédure de sauvegarde interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous les intérêts en retard et majorations ;
- les actions en responsabilité (pour insuffisance d’actif notamment) ainsi que les sanctions à l’encontre des dirigeants (faillite personnelle) sont expressément écartées dans le cadre de la procédure de sauvegarde.)]

La procédure de sauvegarde est ouverte à la seule initiative du dirigeant de l’entreprise (les créanciers ne peuvent pas la demander). La demande doit être présentée au Tribunal de grande instance. Cette demande expose notamment la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de les surmonter.

Nb > Avant de rendre son jugement (ouverture ou non de la procédure de sauvegarde), le tribunal compétent entend le débiteur et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et toute personne qu’il juge utile.

Si le tribunal décide d’accueillir favorablement la demande du débiteur, s’ouvre alors une période d’observation d’une durée de six mois renouvelable. Celle-ci se déroule entre le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et le jugement arrêtant ou non un plan de sauvegarde.

Afin de faciliter la négociation entre l’entreprise et ses créanciers sur les mesures de redressement, ceux-ci sont réunis, en deux comités, l’un regroupant les établissements de crédits et l’autre les fournisseurs. Ces comités se prononcent à la majorité des 2/3 sur les solutions proposées par l’entreprise. Lorsqu’il existe une possibilité pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête un plan de sauvegarde qui met fin à la période d’observation.

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