Obligations du salarié à l’égard de l’employeur

Publié le : 08 février 20184 mins de lecture

Pendant la période de suspension de son contrat de travail provoquée par la maladie, le salarié est tenu de communiquer à l’employeur qui en fait la demande les informations qu’il détient et qui sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Pendant son arrêt maladie, une salariée avait été contactée par son employeur qui souhaitait connaître son mot de passe informatique.

Devant son refus, l’employeur l’avait licenciée, estimant qu’elle avait eu la volonté de bloquer le fonctionnement de l’entreprise.

Les juges de la cour d’appel avaient considéré que ce licenciement était dépourvu de motivation. En effet, selon eux :
- l’employeur ne pouvait reprocher à la salariée son refus dans la mesure où son arrêt de travail était justifié ;
- la salariée n’était vraisemblablement pas la seule détentrice du code informatique.

Toutefois, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si :
- l’employeur avait effectivement la possibilité de connaître le mot de passe sans recourir à la salariée ;
- celle-ci n’avait pas eu la volonté de bloquer l’activité de l’entreprise.

En effet, pour la Cour, un salarié en arrêt de travail doit respecter certaines obligations à l’égard de son employeur.

[(Durant toute la période de suspension de son contrat de travail provoquée par la maladie, le salarié est dispensé de son obligation de fournir sa prestation de travail. Il n’est donc pas tenu de poursuivre une collaboration avec son employeur.)]

Néanmoins, cette dispense ne saurait permettre au salarié de paralyser le fonctionnement de l’entreprise en retenant des éléments qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de celle-ci. [( Pour la Cour de cassation, pendant la période de suspension de son contrat de travail, le salarié reste soumis à une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. Il en résulte qu’il doit communiquer à celui-ci, s’il en fait la demande, les informations qu’il possède et qui sont indispensables à la poursuite de l’activité de l’entreprise.)]

Par conséquent, les juges de la cour d’appel auraient dû vérifier si la salariée avait manqué à son obligation de loyauté pour apprécier le bien-fondé de son licenciement.

En effet, cette obligation n’aurait pas été respectée si elle avait été la seule à connaître le mot de passe informatique et si son comportement avait empêché l’entreprise de fonctionner normalement.

Cette décision de la Cour de cassation n’est pas nouvelle.

[(La Cour considère que l’employeur est en droit de contacter un salarié qui est en arrêt de travail afin d’obtenir des renseignements qui sont détenus par lui seul et qui sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise. Le refus du salarié peut justifier l’application d’une sanction.)]

Ainsi, une salariée en arrêt maladie avait été licenciée parce qu’elle avait refusé de restituer les fichiers clients en sa possession afin de permettre la prospection de son secteur par son remplaçant.

La cour d’appel avait estimé que son refus n’était pas constitutif d’un acte de déloyauté.

Au contraire, pour la Cour de cassation, les juges auraient dû vérifier si la remise des fichiers clients était nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise pour apprécier si la salariée avait manqué à son obligation de loyauté.

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