Nomination d’un commissaire aux comptes

Selon l’article L. 612-4 du code de commerce, toute association qui reçoit annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention d’un montant de 150 000 €, a l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. Cet article avait suscité une interrogation sur l’appréciation du seuil de 150 000 €. En effet, afin de déterminer si une association subventionnée doit nommer un commissaire aux comptes, convient-il de : - prendre en compte tous les financements publics reçus en en faisant le cumul ; - ou de raisonner subvention par subvention ? Sur ce point, les interprétations fournies par les réponses ministérielles et par la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) étaient contradictoires. Selon le Ministre de l’intérieur, il fallait prendre en considération le montant de chaque subvention publique et non pas le montant global de l’ensemble des subventions. Ainsi, selon cette interprétation, si chaque subvention perçue par l’association était d’un montant inférieur à 150 000 €, celle-ci n’était pas soumise à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. En revanche, la CNCC considérait qu’il fallait additionner l’ensemble des subventions pour apprécier si le seuil de 150 000 € était atteint. Cette position de la CNCC a été confirmée par la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière qui a modifié la rédaction de l’article L. 612-4 du code de commerce. Un commissaire aux comptes doit être nommé par toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global excède 150 000 €. [(Par conséquent, il faut prendre en considération l’ensemble des subventions reçues pour apprécier le seuil de 150 000 €.)] Cependant, concernant la nature des subventions à inclure dans ce montant, il convient de signaler que les textes ne définissent pas la notion de subvention. Néanmoins, des précisions ont été apportées, notamment par la CNCC. Les subventions de fonctionnement, d’investissement et d’équilibre sont à prendre en compte dans le seuil de 150 000 €. Nb > Les subventions de fonctionnement couvrent des charges et des frais de fonctionnement tandis que les subventions d’investissement financent une immobilisation. Quant aux subventions d’équilibre, ce sont des subventions de fonctionnement qui couvrent des dépenses que l’association ne peut assumer avec ses ressources propres. En outre, pour la CNCC, toute somme versée à une association par l’Etat ou l’un de ses établissements publics ou une collectivité locale constitue une subvention dès lors que cette somme ne rémunère pas un service qui lui est directement rendu (voir dossier « Nomination d’un commissaire aux comptes, montant des subventions et prise en compte des aides à l’emploi »). Nb > Compte tenu de cette interprétation large adoptée par la CNCC, les aides à l’emploi seraient à inclure dans ce seuil de 150 000 €. De même, la CNCC considère certains financements publics comme des subventions, malgré leur traitement comptable. Ainsi, certaines associations effectuant des prestations de services pour lesquelles un financement public leur est accordé (par prix de journée facturée ou par enveloppe globale) estiment que cet apport financier constitue un élément de leur chiffre d’affaires. Elles l’enregistrent donc au compte 706 « prestations de services ». Pour la CNCC, ce traitement comptable ne remet pas en cause le caractère de subvention du financement. [(Par contre, selon la CNCC, les contributions volontaires en nature ne seraient pas des subventions et ne seraient donc pas à prendre en compte pour déterminer si le seuil de 150 000 € est atteint.)]

Plan du site