Membres du jury (souvent des artistes ou des fonctionnaires), quelle rémunération ?

Alors que nous considérions les rémunérations versées aux membres du jury de notre concours comme des honoraires, nous avons fait l’objet d’un redressement de la part de l’URSSAF. Comment doit-on traiter ces rémunérations sachant que les personnes auxquelles il est fait appel sont souvent des artistes ou des fonctionnaires ? La volonté des parties et la qualification qu’elle donne à la rémunération versée (honoraires, indemnités, défraiements, vacation...) ne permet pas de se soustraire au statut social qui découle des conditions dans lesquelles le travail est effectué. Un travailleur indépendant rémunéré sous forme d’honoraires doit être immatriculé en tant que tel auprès de l’URSSAF, du registre du commerce et des sociétés ou du registre des métiers et assumer en matière sociale le versement des cotisations du régime des non-salariés sur ses revenus. En pratique, pour éviter tout risque de régularisation du paiement des cotisations et contributions dues aux organismes de protection sociale, un organisme faisant appel à une personne physique devra en premier lieu vérifier que la personne est bien immatriculée auprès de l’URSSAF avant de pouvoir éventuellement considérer la rémunération versée comme des honoraires. En effet, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre des métiers ou auprès de l’URSSAF sont présumées ne pas être liées par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette immatriculation (article L 120-3 du code du travail). Cependant, malgré la vérification de leur immatriculation, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente. Le lien de subordination juridique est établi lorsque le travail est exécuté sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. L’exécution du travail au sein d’un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions d’exécution du travail, les conditions de fonctionnement du service sont déterminées unilatéralement par l’employeur. Ainsi, même si les personnes auxquelles il est fait appel disposent d’une grande liberté et qu’il est tenu compte de leurs convenances personnelles pour aménager leurs horaires, il peut y avoir lien de subordination lorsque le travail est exécuté dans les locaux et avec les moyens de l’organisme, selon un emploi du temps et un programme établis par lui, ou lorsque la personne est soumise au respect du règlement intérieur... Dans la majorité des cas, la rémunération versée aux membres d’un jury devra donc être considérée comme un salaire versé dans le cadre d’un contrat de travail avec toutes les obligations qui en découlent (DPAE - déclaration préalable à l’embauche -, contrat de travail à durée déterminée écrit, versement des cotisations sociales...). D’autre part, même si ces personnes sont sollicitées en raison de leur qualité d’artiste, le régime particulier applicable aux rémunérations des artistes et des intermittents du spectacle ne leur est pas applicable, puisqu’elles n’interviennent pas pour se produire dans un spectacle. Les rémunérations sont donc soumises aux cotisations dans les conditions de droit commun. Pour les fonctionnaires titulaires, les cotisations au régime d’assurance chômage ne sont pas dues et seule la part patronale de cotisations retraite complémentaire, assurance vieillesse et veuvage est due.

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