Imposition des rémunérations des mineurs employés

M. Jacques Myard appelle l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le régime d’imposition applicable aux rémunérations perçues par de jeunes enfants employés par des entreprises de spectacles. La commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l’enfance est chargée de fixer la part de rémunération perçue par l’enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de l’enfant ou de ses représentants légaux. Le surplus est affecté à la constitution d’un pécule versé à la caisse des dépôts et consignations, qui le gère jusqu’à la majorité de l’enfant. A cet égard, la pratique montre que ce surplus représente 90 à 95 % du montant de la rémunération perçue par l’enfant. Sur le plan fiscal, les revenus de l’enfant sont soumis aux règles de droit commun en matière d’impôt sur le revenu ; s’appliquent dont les articles 6-2 et 196 du code général des impôts. Cela étant, les règles gouvernant la partie du salaire bloqué à la caisse des dépôts manquent de clarté et n’apparaissent guère satisfaisantes. L’administration fiscale refuse les déclarations, qu’elle soit séparée ou figurant sur la déclaration parentale. Le salaire bloqué est soumis aux dispositions sur le salaire différé calculé à partir d’une règle de trois. Or ce régime ne prend nullement en compte que la rémunération d’un mineur puisse s’étaler sur une longue durée, voire dix-huit ans. Il apparaît dans son mode de calcul largement confiscatoire. Cette législation a pour objectif de soustraire des enfants à des parents abusifs. Mais il ne faudrait pas que l’Etat se substitue aux parents dans ce registre. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier le régime d’imposition des enfants employés par des entreprises de spectacles, activités en plein développement, et le prie de lui indiquer ses intentions quant à un aménagement de ce dispositif pour le rendre plus conforme à l’équité. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu est dû à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il a la libre disposition au cours de la même année. Les revenus qui sont indispensables, indépendamment de la volonté du contribuable, ne sont pas à inclure dans l’assiette de l’impôt sur le revenu. Ceux-ci ne deviennent alors passibles de l’impôt qu’à l’issue de la période d’indisponibilité. Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions pour les revenus des personnes comptées à la charge du contribuable au sens des articles 196 et 196 B du code déjà cité. Tel est le cas des revenus versés par une entreprise de spectacle à un enfant mineur. [(Conformément aux dispositions de l’article 453 du code civil et des dispositions de la loi n° 63-608 du 6 août 1963 modifiant et complétant les dispositions relatives à l’emploi des enfants dans le spectacle et réglementant l’usage des rémunérations perçues par des enfants n’ayant pas dépassé l’âge de la scolarité obligatoire, ces revenus doivent être consignés par l’administrateur légal sur un compte de dépôt ouvert au nom de l’enfant chez un dépositaire agréé.)] Ce placement peut prendre la forme, selon un choix irrévocable de l’administrateur légal au moment du versement de la première rémunération perçue par l’enfant, d’un compte rémunéré ou d’un portefeuille de titres. Dès lors, le pécule constitué par l’enfant est indisponible et ne peut donc faire l’objet d’une imposition au titre de l’année de sa réalisation. [(Lors de la majorité de l’enfant, les revenus consignés deviennent disponibles, en espèces, entre les mains de celui-ci et imposables en une seule fois au titre de l’année de sa majorité.)] Les sommes ainsi mises à disposition sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires pour la part correspondant à la rémunération versée par l’entreprise de spectacle et, selon les modalités de placement choisies par l’administrateur légal, soit dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit dans celle des plus-values mobilières, pour la partie correspondant aux produits acquis durant la période de blocage. [(S’agissant de revenus dont la perception a été différée par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, l’enfant peut demander à bénéficier du système du quotient prévu par l’article163 0-A du code général des impôts pour l’imposition des revenus soumis au barème progressif (traitements et salaires et revenus de capitaux mobiliers).)] Ce dispositif permet, en divisant le revenu différé par un quotient correspondant au nombre d’années écoulées entre l’année de réalisation des revenus et leur disposition, retenu dans la limite de quatre, d’atténuer la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu et de réduire le montant de l’impôt dû par les personnes se trouvant dans la situation évoquée par l’auteur de la question. Il ne peut être envisagé de remettre en cause ces règles fondées sur la notion de mise à disposition du revenu qui constitue un principe essentiel de l’impôt sur le revenu.

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