Forfait jours pour certains salariés non cadres

Publié le : 03 septembre 20183 mins de lecture

Secteur d’activité : tous secteurs notamment association et spectacle vivant
Domaine technique : Durée du travail

La loi relative aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) étend la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait jours aux salariés non cadres dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

[(Sont concernés les salariés non cadres répondant à deux conditions cumulatives :
- ne pas pouvoir prédéterminer leur temps de travail ;
- et disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.)]

Nb > Rappelons que les forfaits jours étaient jusqu’à maintenant réservés exclusivement aux salariés cadres. Seuls les forfaits heures pouvaient concerner les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne pouvait être prédéterminée, ou qui disposaient d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs étaient confiées.

Comme pour les salariés cadres, la mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les salariés non cadres doit être autorisée, soit par une convention ou accord collectif étendu, soit par un accord d’entreprise.

Ainsi, l’application du forfait jours aux salariés non cadres ne sera envisageable que lorsque la convention ou l’accord collectif étendu, dont l’entreprise relève, autorisera expressément la conclusion de forfait jours pour ces salariés, ou si elle négocie un accord d’entreprise sur ce point.

Nb > Lorsque le salarié non cadre répond aux conditions requises et accepte l’application du forfait jours :
- il n’est plus soumis aux dispositions du Code du travail concernant la durée légale du travail, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ;
- le nombre de jours travaillés doit être précisé par la convention ou l’accord collectif sans pouvoir excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) ;
- la rémunération est librement fixée entre les parties.

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