Entrepreneurs de spectacles vivants

La réglementation professionnelle du secteur  du spectacle vivant  trouve son origine dans  une ordonnance du   13 octobre 1945 qui définit et réglemente la profession d’entrepreneur de spectacles, et qui introduit l’obligation de détenir une licence pour pouvoir exercer la profession. Cette ordonnance a été profondément modifiée par une loi du 18 mars 1999 qui est venue généraliser le régime de la licence, en prenant en compte les évolutions économiques et sociales de ce secteur. L’objectif est d’obtenir de l’ensemble des entrepreneurs de spectacles le respect de leurs obligations, afin d’assurer les conditions d’une concurrence loyale et d’une meilleure protection de l’ensemble de leurs salariés. Nb >Ce dossier porte uniquement sur la réglementation applicable aux entrepreneurs établis en France. Pour les entrepreneurs établis à l’étranger, consulter le site www.artistes-etrangers.com ENTREPRENEUR DE SPECTACLES VIVANTS, UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE L’obligation de détenir une licence concerne désormais l’ensemble des organismes, du secteur privé ou du secteur public concourant à la représentation publique d’un spectacle dit « professionnel » (le critère déterminant étant la rémunération d’un ou plusieurs artistes). Nb >Depuis le 1er janvier 2004, il n’y a plus de lien entre le champ d’application de la licence d’entrepreneur de spectacles et le champ d’application du Guichet unique – Spectacles occasionnels (GUSO). Le recours au GUSO est désormais obligatoire pour les structures qui, bien que titulaires de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants, n’ont pas pour activité principale ou pour objet le spectacle (pour aller plus loin sur le GUSO, consulter sur l’Espace réservé aux abonnés les rubriques « Les indicateurs compléments à La lettre » et « Les circulaires et textes officiels »).

LA DÉFINITION DU SPECTACLE VIVANT PROFESSIONNEL

Le régime de la licence s’applique « aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d’une oeuvre de l’esprit, s’assurent la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ». Pour la définition des artistes du spectacle assurant la représentation publique d’une oeuvre de l’esprit, on peut se référer au code la propriété littéraire et artistique (article L 212-1) et au code du travail (article L 762-1) : Ä  « L’artiste  interprète   est   celui   qui représente, chante, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique,  un numéro   de    variétés,    de cirque ou de marionnettes » ; Ä « Sont considérés comme artiste du spectacle notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur et, pour l’exécution de sa conception artistique, le metteur en scène ». Les précisions apportées par la circulaire Sont ainsi exclus les spectacles n’impliquant pas la présence physique d’au moins un artiste tels que les spectacles enregistrés, les défilés de mannequins, les spectacles sportifs, les corridas. La condition tenant à la rémunération de l’artiste permet d’exclure du champ d’application de la licence, les spectacles dits amateurs où la production de l’artiste se fait sans aucune contrepartie, ni en espèces ni en nature. Les précisions apportées par la  circulaire Lorsque ces spectacles amateurs sont encadrés par des artistes professionnels rémunérés tels que chefs de choeur, directeurs musicaux, metteurs en scène, ils peuvent être qualifiés de spectacles occasionnels : les responsables de ces spectacles ne sont alors tenus d’être titulaires de la licence que s’ils ont recours à un professionnel rémunéré au-delà de 6 représentations.

> LA DÉFINITION DES ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS

« Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités ». Après avoir été étendue en 1992 aux associations loi 1901, l’obligation de détenir une licence s’applique désormais aux entreprises de spectacles qui relèvent du droit public : établissements publics y compris les théâtres nationaux et régies des collectivités publiques (salles de spectacles exploitées en régie directe). Est entrepreneur de spectacles, l’entreprise de droit privé ou de droit public qui exerce une ou plusieurs des activités suivantes :
  • exploitation de lieux de spectacles ;
  • production de spectacles ;
  • diffusion de spectacles
  • L’entrepreneur peut exercer son activité soit seul, soit dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs. Les précisions apportées par la circulaire Il s’agit notamment des contrats suivants :
    • □ le contrat de location conclu entre un exploitant de lieux de spectacles et un diffuseur ou un producteur
    • □ le contrat de « vente » ou de « co-réalisation »
    par lequel d’une part le producteur s’engage à fournir un spectacle entièrement monté, et d’autre part le diffuseur s’engage à fournir un lieu de représentation « en ordre de marche » et à assurer la commercialisation du spectacle
  •  le contrat de coproduction par lequel des producteurs s’associent pour regrouper des moyens financiers
  • UNE PROFESSION ARTICULÉE AUTOUR DE TROIS MÉTIERS
  • Les six catégories de licence répertoriées en fonction de la nature des spectacles (théâtre de marionnettes, concerts symphoniques...) sont supprimées. La licence d’entrepreneur de spectacles s’articule désormais autour de trois métiers qui ne sont pas incompatibles entre eux :
  • exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; producteur  de spectacles  ou  entrepreneur détournées ; diffuseur de spectacles.

    > PREMIÈRE CATÉGORIE :

    LES EXPLOITANTS DE LIEUX DE SPECTACLES AMÉNAGÉS POUR LES REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES L’obligation de détenir une licence d’exploitant pèse sur la personne qui exploite effectivement le lieu spécialement aménagé pour des représentations publiques de spectacles, qui en assure l’aménagement et l’entretien et qui possède un titre d’occupation : propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition. Nb > Cette activité d’exploitant de lieux est incompatible avec celle d’agent artistique (cf. dossier « Les agents artistiques – Réglementation professionnelle, licence, rémunération… »). La loi du 18 mars 1999 a en effet redéfini les incompatibilités entre les deux professions d’agent artistique ou d’entrepreneur de spectacles. L’activité d’agent n’est pas compatible avec la première catégorie de licence ; elle peut en revanche être cumulée avec les catégories 2 et 3 (producteur, entrepreneur de tournées et/ou diffuseur).La notion de lieux de spectacles ne couvre pas uniquement les salles de spectacles, elle englobe également certains espaces spécialement aménagés pour des représentations publiques comme les théâtres de verdure, arènes, théâtres antiques. Elle couvre également des lieux dont la destination première n’est pas le spectacle. Les précisions apportées par la circulaire Sont visées tant les salles traditionnelles, y compris les cirques, que les salles polyvalentes et les locaux qui sont temporairement aménagés pour des représentations publiques de spectacles comme certaines enceintes sportives ou les lieux de cultes. La licence ne s’impose pas aux responsables de lieux dans lesquels ne sont organisés que des spectacles amateurs, ou des animations qui ne répondent pas à la définition des représentations de spectacles vivants (cf. ci-dessus « La définition du spectacle vivant professionnel »). Nb > C’est uniquement lorsque ces salles accueillent plus de 6 fois par an des spectacles avec des professionnels rémunérés que leurs responsables sont tenus d’être titulaires de la licence. La représentation d’un spectacle dans un lieu aménagé suppose, outre celle de l’exploitant, la présence d’un producteur et d’un diffuseur. Si les responsabilités de production et de diffusion sont assurées par d’autres personnes titulaires des licences correspondantes (producteur, diffuseur ou entrepreneur de tournées), l’exploitant n’est alors tenu de détenir que la licence de 1ère catégorie. Par contre, dans le cas où l’exploitant assure lui-même ces responsabilités, il doit être en outre titulaire des licences correspondantes.

DEUXIÈME CATÉGORIE :

LES PRODUCTEURS DE SPECTACLES ET ENTREPRENEURS DE TOURNÉES ASSIMILÉS Le producteur du spectacle ou l’entrepreneur de tournées est l’entrepreneur qui a la responsabilité du spectacle. Il choisit une oeuvre, sollicite les autorisations de représentation de cette oeuvre, conçoit et monte les spectacles, coordonne les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires et assume le risque financier de sa commercialisation. Outre, la responsabilité du spectacle, le producteur ainsi que l’entrepreneur de tournées relevant de cette catégorie, ont la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique. Nb >Cette notion de plateau artistique désigne les artistes interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la production. L’entrepreneur de tournées relevant de cette deuxième catégorie de licence reprend un spectacle déjà créé, rémunère les artistes et fait tourner ce spectacle dans différents lieux. Les entrepreneurs de tournées dont l’activité se limiterait à une activité de diffusion (et notamment ceux qui n’assumeraient pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique) relèvent de la troisième catégorie de licence.

> TROISIÈME CATÉGORIE :

LES DIFFUSEURS DE SPECTACLES ET ENTREPRENEURS DE TOURNÉES ASSIMILÉS Les diffuseurs de spectacles sont définis comme les entrepreneurs qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles. Le contrat visé recouvre le contrat dit de « vente de spectacle » ou de « cession du droit de représentation d’un spectacle » ou encore le contrat dit de « co-réalisation » par lequel un producteur s’engage à fournir un spectacle « clé en main ». Les précisions apportées par la circulaire Cette catégorie n’entrait pas, avant la loi du 18 mars 1999, dans le champ d’application de l’ordonnance. Tout exploitant de lieu achetant des spectacles « clé en main » devient diffuseur et doit alors être titulaire de deux licences : 1ère catégorie et 3ème catégorie. Sont ainsi concernés de nombreux théâtres municipaux et lieux d’accueil de compagnies. Relèvent également de cette troisième catégorie, les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique, c’est-à-dire ceux qui « achètent » un spectacle à un producteur pour en assurer la seule commercialisation. LA DISPENSE DE LICENCE POUR LES ENTREPRENEURS OCCASIONNELS « Peuvent exercer occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d’une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat :
  • toute personne physique ou morale qui n’a pas
pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;
  • les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération. Ces représentations         doivent faire      l’objet   d’une déclaration          préalable à l’autorité    administrative compétente un mois au moins avant la date prévue ».
Nb > Les entrepreneurs  occasionnels  ont  l’obligation  de recourir au Guichet unique – Spectacles occasionnels lorsqu’ils embauchent des artistes et des techniciens relevant de l’intermittence du spectacle (pour aller plus loin sur  le  Guichet unique – Spectacles occasionnels, consulter sur l’Espace réservé aux abonnés les rubriques « Les indicateurs compléments à La lettre » et « Les circulaires et textes officiels »).

> ACTIVITÉ PRINCIPALE AUTRE QU’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES

Il s’agit de toutes les personnes physiques (commerçant, artisans...) ou personnes morales (sociétés, associations, établissements publics...) qui n’ont pas pour activité principale l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles. L’activité occasionnelle peut être celle d’exploitant de lieu (ex : salle des fêtes accueillant moins de 6 représentations publiques de spectacle par année civile) ou de diffuseur (ex : achat de spectacles «clé en main» pour moins de 6 représentations) ou encore de production (ex : groupement d’artistes amateurs faisant occasionnellement appel à un artiste professionnel). L’activité principale doit être appréciée à partir de la raison sociale ou de l’objet inscrit dans les statuts de l’entreprise ou de l’association considérée et, le cas échéant, à partir de l’activité réelle. Les précisions apportées par la circulaire Les comités des fêtes, syndicats d’initiatives ou communes qui n’organisent pas plus de 6 représentations publiques à l’occasion de festivités annuelles ne sont pas soumis à l’obligation de licence. Les salles polyvalentes ou les salles des fêtes gérées par des communes doivent être considérées comme n’ayant pas pour activité principale la représentation de spectacles. Elles sont autorisées à organiser sans licence des spectacles dans la limite de six représentations par an. Par contre, les responsables de salles polyvalentes qui accueillent régulièrement des entrepreneurs occasionnels, devront être titulaires de la licence d’exploitant de lieu (1ère catégorie).

> LES GROUPEMENTS D’ARTISTES AMATEURS BÉNÉVOLES

En raison de l’absence de rémunération des artistes, ces groupements sont par principe exclus du champ d’application de la réglementation de la profession d’entrepreneur de spectacles (cf. ci-dessus « La définition du spectacle vivant professionnel »). Cependant, certains d’entre eux peuvent faire appel à des artistes professionnels rémunérés tels que chef de choeur, metteur en scène... Dans ce cas, ils seront tenus de détenir la licence si le nombre de représentations pour lesquelles il est fait appel à un artiste rémunéré dépasse la limite de 6 représentations par année civile.

> LA LIMITE DE 6 REPRÉSENTATIONS PAR AN

Seuls ces deux types d’organisme ou d’entreprise peuvent exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles sans détenir de licence, à condition que leur activité reste en deçà de 6 représentations par an. Au delà de cette limite, ils sont également tenus de détenir une licence d’entrepreneur de spectacles.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE DES REPRÉSENTATIONS

La déclaration préalable doit être adressée au préfet de département (DRAC par délégation) où a lieu le spectacle, au moins un mois avant la date prévue de la représentation. Si les représentations ont lieu dans plusieurs départements, la déclaration est adressée au préfet du département où a lieu la première représentation publique. La déclaration mentionne :
  • la nature des spectacles, le nombre, la durée et la date des représentations ;
  • l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale,
l’adresse, la forme juridique de l’exploitant du ou des lieux de représentations des spectacles ;
  • l’enseigne, le nom ou la dénomination sociale, l’adresse, la forme juridique du producteur ou du diffuseur du spectacle ;
  • le nombre de salariés engagés ou détachés.
Pour une personne exerçant occasionnellement l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, l’absence de déclaration préalable au préfet est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive). LES CONDITIONS D’ OBTENTION DE LA LICENCE Outre la condition d’âge (être majeur), la délivrance de la licence est subordonnée à des conditions de compétence ou d’expérience professionnelle, de probité et de responsabilité.

> LA CAPACITÉ DE DIRIGER UNE ENTREPRISE

La licence est attribuée à une personne physique pour la direction d’une entreprise de spectacles déterminée. La licence est personnelle et incessible : lorsque le titulaire de la licence quitte l’entreprise, une nouvelle licence doit être sollicitée. Il ne peut pas utiliser la licence qui lui avait été attribuée pour la direction de l’entreprise qu’il quitte, dans une autre entreprise. Dans ce cas, pour éviter que l’entreprise soit dans l’impossibilité de poursuivre ses activités, les droits attachés à la licence peuvent être transférés temporairement à une personne désignée par l’entreprise, pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Nb > Ce laps de temps permet à l’entreprise de faire une nouvelle demande de licence. L’identité de la personne ainsi désignée doit être transmise, dans un délai de 15 jours à compter de cette désignation, au préfet (DRAC par délégation). Dans les entreprises individuelles, la licence est attribuée à l’entrepreneur, personne physique, qui justifie d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, pour les spectacles de marionnettes, d’une inscription au registre des métiers. Pour les personnes morales, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celles-ci :
  • gérant pour   les   SARL,  les   sociétés   en  nom
collectif ou en commandite par action ;
  • président du conseil d’administration, président du directoire ou directeur général pour les sociétés anonymes.
Pour les associations et les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts. Pour les régies des collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente de la collectivité (ce dispositif permet au maire d’une commune exploitant un lieu de spectacles de ne pas être personnellement titulaire de la licence et de désigner un responsable qui en sera titulaire).  

> LA CAPACITÉ D’EXERCER UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE

  La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire interdisant l’exercice d’une activité commerciale (condamnation pour crime ou pour des délits tels que vol, abus de confiance, faux en écriture de commerce, banque- route ou escroquerie). Le candidat doit donc justifier :
  • soit d’une inscription au registre du commerce et des sociétés ;
Nb > L’inscription au registre du commerce n’est obligatoire que lorsque l’activité d’entrepreneur de spectacles est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou de société commerciale.
  • soit d’une attestation sur l’honneur certifiant l’absence de condamnation ou de sanction interdisant l’exercice d’une activité

> LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE OU L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Pour l’ensemble des catégories, le candidat doit justifier :
  • soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur (à partir de bac +2) ;
  • soit d’une expérience professionnelle de 2 ans au moins dans le domaine du spectacle ;
  • soit d’une formation professionnelle de 500 heures au moins dans le domaine du spectacle, assurée par un organisme compétent.
Les précisions apportées par la circulaire L’expérience professionnelle requise peut être très variée (artiste, technicien ou administratif dans le spectacle vivant ou enregistré). La formation professionnelle est dispensée par les organismes compétents, agréés ou non. Pour la licence d’exploitant de lieu, le candidat doit en outre :
  • attester d’un titre d’occupation du lieu (titre de
propriété,    bail    ou    convention    de    mise    à disposition) ;
  • avoir suivi, auprès d’un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu, ou justifier de la présence dans l’entreprise d’une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.Les précisions apportées par la circulaire La prise en compte de la sécurité peut être assurée non pas directement par le porteur de la licence mais, par exemple, par un responsable technique. Les collectivités locales peuvent mettre à la disposition des salles de spectacles qu’elles gèrent, des agents techniques communaux formés à la sécurité. LES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
  • La demande d’une ou plusieurs catégories de licence doit être formulée par écrit et adressée par lettre recommandée avec avis de réception au préfet du département (DRAC par délégation). Elle est soumise pour avis à une commission régionale consultative. Au vu de cet avis, le préfet de département prend une décision d’attribution ou de refus. Cependant, la loi du 18 mars 1999 a introduit un système d’autorisation tacite.

    > LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE

    Lorsque l’entrepreneur est établi en France, la licence est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Nb > Les licences définitives ont été supprimées par la loi du 18 mars 1999. Néanmoins, les titulaires de telles licences lors de l’entrée en vigueur de cette loi en gardent le bénéfice. Lorsque l’entrepreneur n’est pas établi en France, il peut solliciter une licence qui est alors attribuée pour la durée des représentations publiques.

    > LA DEMANDE DE LICENCE

    Toute demande de licence ou de renouvellement doit faire l’objet d’un envoi en recommandé avec avis de réception. La DRAC (par délégation du préfet) traite toutes les demandes de licences. Il peut s’agir :
    • d’une première demande de licence pour une
    durée de trois ans ;
    • d’une demande de renouvellement ;
    • d’une demande d’un entrepreneur non établi en France pour la durée des représentations publiques.
    La demande doit être accompagnée des pièces justificatives permettant d’identifier le candidat, de vérifier qu’il remplit les conditions d’obtention de la licence et de veiller au respect par celui-ci des dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique. Trois dossiers types sont adressés par les DRAC selon qu’il s’agit :
    • d’une demande initiale d’une association, d’un établissement public ou d’une régie ;
    • d’une demande initiale d’une entreprise ou d’une société commerciale ;
    • d’une demande de
    Les demandes de renouvellement doivent être formulées quatre mois au moins avant l’expiration de la licence en cours de validité. Si la demande est incomplète, le préfet (DRAC par délégation), invite l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception à fournir les pièces manquantes. Dès que le dossier est complet, un récépissé est adressé au demandeur, sous pli recommandé avec avis de réception, précisant le numéro d’enregistrement de la demande et la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée.

    > L’AUTORISATION TACITE

    Le régime d’autorisation tacite a pour objet d’éviter qu’un retard dans la procédure ne pénalise l’activité des entreprises de spectacles. Le délai de quatre mois ne court qu’à compter du jour de réception de la dernière pièce. Passé ce délai, l’absence de décision vaut autorisation d’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles pour la ou les catégories demandées. Cette autorisation implicite peut néanmoins, dans les deux mois qui suivent, faire l’objet d’une décision de retrait pour des motifs d’illégalité.

    > L’AVIS DE LA COMMISSION RÉGIONALE CONSULTATIVE

    La commission est consultative. Elle donne un avis à l’autorité compétente pour prendre la décision (préfet de département). Cet avis est exprimé à la majorité simple. Il ne lie pas le préfet.
  • Cette commission est composée de :
    • trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ;
    • trois membres représentant les auteurs ;
    • trois membres    représentant    les    personnels artistiques et techniques ;
    • trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail
    Nb > Les membres de la commission sont nommés par le préfet de région pour une durée de 5 ans. Les membres représentant les entrepreneurs de spectacles, les auteurs et les personnes artistiques et techniques sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives.   La commission peut entendre les candidats. Elle peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, à ses travaux (peuvent ainsi être appelés à participer aux séances en qualité d’experts, des représentants des organismes ayant des compé- tences particulières telles que les institutions sociales du spectacle ou les prestataires de services du spectacle vivant).   A partir du moment où le dossier est complet et qu’un récépissé a été adressé au demandeur, les demandes sont transmises à cette commission régionale consultative qui émet un avis :
    • favorable ou défavorable ;
    • favorable sous réserve (cas où la commission invite l’administration à procéder à des véri- fications dans un délai rapproché en vue de l’attribution de la licence sans un nouvel examen par la commission) ;
    • de
     

    > LES DÉCISIONS D’ATTRIBUTION, DE RENOUVELLEMENT OU DE REFUS

      L’autorité compétente pour prendre la décision d’attribution ou de refus est le préfet de département. Pour les entrepreneurs établis en France, c’est le préfet    de    département     du        lieu       où        est       établi l’entrepreneur qui est compétent. Lorsque l’entrepreneur n’est pas établi en France, c’est le préfet du département où a lieu le spectacle ; et si les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, c’est le préfet du dépar- tement où a lieu la première représentation publique. La décision est prise par un arrêté du préfet de département qui est notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs.
  • MOYENS DE CONTRÔLE ET SANCTIONS
  • La licence est subordonnée au respect du droit du travail et de la sécurité sociale. La loi du 18 mars 1999 y a expressément ajouté le respect des règles du droit de la propriété littéraire et artistique. En effet, un des objectifs principaux est la mise en oeuvre de moyens de contrôle efficaces et de sanctions dissuasives en cas d’infractions aux dispositions sur la licence ou à ces différentes législations.  

    > LE CONTRÔLE DE LA LÉGISLATION SOCIALE ET DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

    Pour faciliter l’instruction des procédures de retrait, les administrations et les organismes chargés du contrôle de l’application du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique sont désormais autorisés à communiquer aux DRAC toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard de leurs obligations.
  • S’agissant d’une sanction entraînant de fait une interdiction d’exercice de l’activité, seules les infractions aux dispositions législatives sont susceptibles d’entraîner le retrait de la licence.   Les précisions apportées par la circulaire Peuvent notamment entraîner le retrait de la licence :
    • □le non respect      des      salaires      minima conventionnels ;
    • □le non versement des cotisations sociales ;
    • □la dissimulation d’emplois salariés (c’est-à-dire le recours au travail clandestin).
    Compte tenu de la gravité de cette sanction, le retrait ne devrait intervenir qu’en dernier ressort.   L’administration peut être amenée à instruire une procédure de retrait, soit à la demande de tout intéressé, soit à celle d’un membre de la commission régionale consultative, soit lorsqu’elle constate lors de l’instruction d’un dossier que les attestations sociales ne sont pas produites.
  • L’EXERCICE SANS LICENCE DE L’ACTIVITÉ D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont désormais habilités à constater l’infraction caractérisée par l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence. Le fait d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles sans licence est passible de sanctions pénales. Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amendes ainsi que les peines complémentaires suivantes :
  • la fermeture, pour une durée de cinq ans au plus,
du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
  • l’affichage ou    la    diffusion   de    la    décision prononcée.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
  • une amende pouvant atteindre un million de francs ;
  • la fermeture du ou des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ;
  • l’affichage ou    la    diffusion   de    la    décision prononcée.

> LA MENTION OBLIGATOIRE DE LA LICENCE

Lorsque la représentation en public fait l’objet d’un contrat conclu entre plusieurs entrepreneurs de spectacles (cf. ci-dessus « La définition des entrepreneurs de spectacles vivants »), le contrat doit porter mention de l’identité du producteur du spectacle (ou entrepreneur de tournée assimilé) : identité de la personne physique titulaire de la licence et, le cas échéant, identification de la personne morale qu’il représente. L’amende encourue pour le non respect de ces obligations est de 750 € pour une personne physique et de 3 750 € pour une personne morale.    

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