« Droit d’exposition » des artistes plasticiens

M. Jacques Le Guen attire l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la situation des artistes plasticiens au regard du droit de présentation publique. L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ». Si la loi préconise une rémunération pour les artistes présentant leur travail dans un lieu public non commercial, il s’avère qu’elle n’est généralement pas appliquée pour les artistes plasticiens. Ceci est d’ailleurs reconnu comme l’une des causes structurelles de leur précarité. Ils souhaiteraient que leur droit de présentation publique soit respecté dans les lieux qui dépendent des institutions régionales et des collectivités territoriales. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer les mesures qu’il serait susceptible de prendre en ce sens. Le ministre de la culture et de la communication tient à remercier l’honorable parlementaire de l’intérêt qu’il porte à la situation sociale des artistes plasticiens. La situation matérielle de ces artistes est parfois difficile, certains d’entre eux éprouvant des difficultés pour vendre leurs oeuvres. L’aide à la création et à la mise en valeur du patrimoine artistique contemporain, qui constitue l’une des missions fondamentales du ministère chargé de la culture, permet de soutenir ces artistes par des commandes, des achats et des aides directes. Ces mêmes missions sont désormais partagées par les collectivités territoriales, qui se sont associées volontiers à ces types de soutien. Par ailleurs, le ministère s’emploie à la défense des droits des artistes, entendus au sens large. Ainsi, à ce jour, le ministère chargé de la culture est-il engagé dans la transposition de deux directives européennes, l’une relative au droit de suite, l’autre concernant les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information. La rémunération des plasticiens devrait en conséquence connaître une progression liée, d’une part, à l’accroissement global du droit de suite collecté et d’autre part, à une rémunération pour copie privée, confortée du fait du très faible nombre d’exceptions au monopole d’exploitation des auteurs. Le droit d’exposition, dont il a pu être considéré qu’il se déduisait de l’article L. 122-2 du code la propriété intellectuelle relatif au droit de représentation, il pose, pour sa mise en oeuvre, une double question d’exacte définition et d’appréciation de son impact. Il n’existe pas en effet de définition positive du droit de présentation. De fait, cette présentation est le plus souvent entendue comme une manifestation de promotion de l’art contemporain et non comme une activité commerciale. Aussi, lorsque l’artiste est amené à exposer une oeuvre dont il demeure le propriétaire et qu’il supporte des frais de déplacement, de transport, de repérage, d’accrochage, ces frais sont généralement pris en charge dans le cadre des contrats de louage de services, par l’exposant. C’est donc par un contrat de cession du droit de représentation (qui est un droit patrimonial) que peut être réglée la question du droit d’exposition, contrat équilibré prévoyant notamment l’autorisation écrite de l’artiste et la fixation du montant de la cession à partir de critères à définir (nombre de visiteurs, entrées gratuites ou payantes, durée de l’exposition...). L’objectif à atteindre est, bien entendu, celui d’un juste équilibre entre la rémunération des artistes et les possibilités budgétaires des institutions et collectivités exposantes, en fonction du but de l’exposition. Le ministère chargé de la culture travaille actuellement avec les sociétés d’auteurs, les syndicats et organisations professionnels d’artistes, sur les modalités qui pourraient être celles de contrats de cession adaptés aux différentes situations d’exposition.

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