Dirigeants de droit et dirigeants de fait (responsabilités)

Une partie des dettes de l’association peut être mise à la charge : du trésorier ayant donné verbalement sa démission, même s’il l’a confirmée par écrit trois ans après ; de la commune ayant conclu une convention avec l’association lui conférant des pouvoirs au regard de la gestion et des décisions de celle-ci.

Une association gérait une salle polyvalente dans le cadre d’une convention conclue avec la commune sur laquelle était située la salle. Elle était composée de représentants du comité des fêtes et de l’association des commerçants, ainsi que de trois membres de droit désignés par le conseil municipal. A l’initiative de la commune, l’association avait été mise en liquidation judiciaire parce qu’elle ne pouvait plus rembourser ses prêts et n’avait pu régler des créances fiscales et des factures. La procédure de liquidation judiciaire ayant révélé une insuffisance d’actif d’un montant de 600000 F, le liquidateur de l’association avait alors saisi les tribunaux d’une action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants de l’association.

Nb > Dans le cadre de cette action, peuvent être condamnés à supporter la totalité ou une partie des dettes de l’association, tous ses dirigeants ou certains d’entre eux lorsqu’ils ont commis une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif.

Ainsi, dans cette affaire, le trésorier a été condamné alors que selon lui, sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où le passif de l’association avait commencé à se créer après qu’il ait donné sa démission en 1989.

En effet, il avait démissionné de manière verbale de ses fonctions de trésorier en 1989, et ce n’est que 3 ans après, par lettre du 28 février 1992, qu’il avait confirmé cette démission. Cette démission verbale était néanmoins corroborée par des attestations d’anciens membres de l’association.

Cependant, les tribunaux ont relevé que, pendant la période qui avait suivi sa démission orale jusqu’à la confirmation de celle-ci trois ans plus tard, il avait conservé la signature au nom de l’association. Ainsi, pour les tribunaux, le trésorier n’avait pas démissionné officiellement. Il était donc toujours en droit titulaire de cette fonction. Or, en ne l’exerçant pas, il avait contribué par son inaction et sa négligence au déficit de l’association.

Une démission donnée oralement n’est donc pas valable, et ce même si elle est corroborée par des attestations d’autres membres de l’association. Pour être dégagé de toutes responsabilités, la démission doit être donnée par écrit.

Elle peut être consignée au procès-verbal d’une réunion ou résulter d’une lettre adressée à l’association ; mais il est préférable d’adresser sa démission par lettre recommandée. En outre, si le démissionnaire possède la signature au nom de l’association, il doit également informer les organismes concernés (notamment la banque) qu’il n’en sera plus titulaire.

Nb > En l’occurrence, les tribunaux estimant que la faute du trésorier était moins grave que celle des autres dirigeants incriminés, l’ont condamné à payer la somme de 10000 F. Le président de l’association et son épouse ont été respectivement condamnés à payer les sommes de 80000 F et de 40000 F.

Par ailleurs, la commune a également été condamnée à supporter les dettes de l’association, alors qu’elle ne faisait pas partie des dirigeants de droit et qu’elle n’avait pas été mise en cause par le liquidateur. En effet, l’action en comblement de passif vise aussi bien les dirigeants de droit que les dirigeants de fait d’une association.

Nb > Le tribunal peut décider d’office la mise en cause d’une personne même si le liquidateur n’a formulé aucune demande en ce sens. Selon la commune, sa responsabilité au regard des dettes de l’association ne pouvait être engagée car :

  • elle n’avait jamais été dirigeant de droit de celle-ci ;
  • d’autre part, elle ne pouvait être qualifiée de dirigeant de fait puisqu’elle n’avait été représentée au sein de l’association que par trois membres de droit désignés par le conseil municipal.
    Cependant, même si la commune ne siégeait pas au conseil d’administration de l’association, les tribunaux ont déduit de l’examen des termes de la convention qu’elle était dirigeant de fait de l’association.

La convention prévoyait notamment que :

  • l’association devait « remettre au secrétariat de la mairie après chaque activité ou location, au moins une fois par semaine, l’état des recettes et dépenses ceci afin de permettre au secrétariat de mairie de tenir les livres de comptabilité » de l’association ;
  • le conseil municipal et l’association établiraient « en commun les tarifs de location... ».
Ainsi, compte tenu de cette convention, la commune « avait des possibilités de suivi et de contrôle, et des pouvoirs au regard de la gestion et des décisions de l’association », ce qui lui conférait la qualité de dirigeant de fait.

Les tribunaux ont aussi relevé que la commune n’avait pas respecté les termes de cette convention, au regard de ses obligations de suivi, de tenue de comptabilité et d’établissement des tarifs. Or, l’association avait poursuivi son activité sans tenir correctement ses écritures comptables, sans remplir ses obligations fiscales et en aggravant son déficit. En raison de ces carences et compte tenu de sa qualité de dirigeant de fait, la commune a été condamnée à supporter les dettes de l’association à hauteur de 100000 F.

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