Délai de transmission au salarié du contrat à durée déterminée

Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2005 n°03-42596 En l’espèce, Monsieur X a été engagé, en qualité d’ouvrier d’entretien, par une société de remontées mécaniques. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédés à compter de 1991 pour la saison d’hiver puis à compter de 1996 pour la saison d’été. Au cours de l’une des saisons d’hiver allant du 21 décembre 2000 au 31 mars 2001, Monsieur X a refusé de signer son contrat de travail au motif qu’il estimait être lié à la société par un contrat de travail à durée indéterminée. La cour d’appel relève que le contrat de travail à durée déterminée le liant à la société de remontées mécaniques prenait effet le 22 novembre 1996 et qu’il a été transmis à celui-ci pour signature le 26 novembre 1996. Cette transmission tardive ne peut, selon les juges, être légalement sanctionnée par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. [(Au contraire, la haute juridiction retient que le contrat à durée déterminée doit être transmis au plus tard dans les deux jours suivants l’embauche et « sa transmission tardive équivaut à une absence d’écrit entraînant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ».)] Le présent arrêt n’apporte pas de nouveauté particulière mais permet de rappeler certains principes posés par la jurisprudence et d’alerter l’employeur sur la nécessité d’être vigilant. Le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée lorsque : - un écrit n’est établi qu’après l’embauche du salarié [1] ; - la signature du contrat par le salarié n’intervient pas dans le délai légal [2] ; Lorsque l’employeur n’établit pas d’écrit ou ne respecte pas le délai de deux jours suivant l’embauche, il encourt la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et une amende de 3 750 €, portée à 7 500 € et/ou un emprisonnement de six mois en cas de récidive

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