Convention de reclassement personnalisé, réglementation

Publié le : 14 septembre 20205 mins de lecture
M. Richard Dell’Agnola attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la convention de reclassement personnalisé qui a pour objet de permettre aux salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d’un ensemble de mesures en vue d’un reclassement accéléré. Les personnes indemnisées au titre de l’allocation spécifique de reclassement s’engagent à se consacrer à plein temps à la recherche d’un emploi, c’est pourquoi elles doivent aviser les services de l’Assedic de toute absence supérieure à 8 jours. Certains bénéficiaires se sont vus suspendre leur allocation spécifique de reclassement pour une absence supérieure. Cependant, il semble que cette information soit implicite car elle ne fait pas partie des sept cas de suspension de l’allocation. En conséquence il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour clarifier la situation, permettre une information précise et ainsi éviter toute situation préjudiciable aux bénéficiaires de cette allocation.

La convention de reclassement personnalisé (CRP) apporte une réponse concrète aux défis des mutations économiques et à la sécurisation des parcours professionnels.

Elle permet aux salariés licenciés pour motif économique de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail et pendant 8 mois, d’un ensemble de mesures permettant un reclassement accéléré et le versement, pendant une durée maximum de 8 mois, d’une « allocation spécifique de reclassement » (ASR) supérieure ou égale à l’allocation de retour à l’emploi (ARE).

Les bénéficiaires de la CRP sont considérés comme involontairement privés d’emploi et bénéficient, le cas échéant, des mêmes droits que les bénéficiaires de l’ARE. Aussi, la règle de droit commun pour les demandeurs d’emploi prévue à l’article R. 311-3-3 du code du travail doit s’appliquer.

Cette règle prévoit que, sous réserve d’en avoir informé l’agence lorsque l’absence dépasse 7 jours, un demandeur d’emploi peut s’absenter 35 jours par an de son domicile habituel sans que l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne soit suspendue.

De plus, selon l’article 15, § 1er de la convention du 27 avril 2005, le salarié ayant opté en faveur d’une CRP perd le bénéfice de cette convention, s’il « refuse une action de reclassement, ou ne s’y présente pas », ou « refuse une offre d’emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail… ».

Il résulte expressément de cet article que, dans ces différents cas, « l’intéressé cesse de bénéficier de la CRP » : la sanction encourue est donc la perte définitive du bénéfice de la CRP. Il incombe à l’Assedic d’apprécier s’il y a eu refus d’une action de reclassement, défaut de présentation à une telle action ou encore refus d’une offre d’emploi considérée comme valable au sens des dispositions du code du travail et d’en tirer les conséquences.

L’absence non justifiée et, à plus forte raison, l’abandon non justifié d’une action de reclassement sont assimilés par la convention du 27 avril 2005 au refus d’une action de reclassement. Ce cas précis de suspension est donc expressément prévu par les textes. Toutefois, cette orientation pourra, le cas échéant, être discutée à l’occasion de la renégociation par les partenaires sociaux de la convention assurance chômage.

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