Convention collective de l’animation, modulation

L’avenant n° 70 du 16 avril 2003 sur la modulation a été étendu par un arrêté du 6 mai 2004 publié au Journal officiel du 16 mai 2004. Lorsqu’elle est mise en place, la modulation concerne l’ensemble des salariés sous CDI (y compris les cadres) et les CDD de 3 mois et plus (néanmoins, les intérimaires sont exclus). La mise en place de la modulation nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise négocié et signé avec un délégué syndical. Cependant, en l’absence de délégué syndical, l’employeur peut mettre en place les modulations de types A ou B dans les conditions prévues par la convention, après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel lorsqu’ils existent. [( Ainsi, quelle que soit sa taille, tout organisme relevant de la convention de l’animation peut, à compter du 1er juin 2004, mettre en place une modulation. )] 2Modulation de type A2 La durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence [2] est fixée à 33 heures et donne droit au salaire conventionnel à temps plein. Les heures effectuées au-delà de 33 heures chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée. Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables : articles 5.4, 5.4.2 (travail exceptionnel les jours de repos et les jours fériés) et 5.4.3 (travail exceptionnel après 22 heures). Le nombre d’heures de travail annuel est déterminé sur la base de 45 semaines à 33 heures, soit 1 485 heures annuelles. [3] Les heures accomplies au-delà de cette durée moyenne annuelle de 33 heures et en deçà de la durée moyenne annuelle de 35 heures sont rémunérées au taux majoré de 10 %. Au-delà d’une durée annuelle de 1 600 heures, les heures effectuées sont majorées de 25 % et subissent, le cas échéant, les majorations liées au repos compensateur et au dépassement du contingent d’heures supplémentaires. 2Modulation de type B2 A l’intérieur de la période de référence3, l’employeur fixe 2 périodes distinctes. Chacune de ces deux périodes ne peut excéder 787,5 heures de travail, les heures au-delà de la durée légale de travail étant récupérées, heure pour heure, à l’intérieur de chaque période. Les dispositions de l’article 5.4 relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables ; par contre, dans le cadre de la modulation de type B, les dispositions des articles 5.4.2 (travail exceptionnel les jours de repos et les jours fériés) et 5.4.3 (travail exceptionnel après 22 heures) sont applicables. Dans la modulation de type B, le nombre d’heures de travail annuel est déterminé sur la base de 45 semaines à 35 heures soit 1575 heures annuelles4. Les heures effectuées au-delà de 787,5 heures à l’intérieur d’une période ne peuvent être compensées sur la période suivante. En cas de dépassement de 787,5 heures sur une période définie, les heures effectuées au-delà sont rémunérées avec une majoration de 25 %. Dans tous les cas, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures annuelles sont majorées de 25 %. [1] Organismes de droit privé sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d’animation, de diffusion ou d’information, créatives ou récréatives, ouvertes à toutes catégories de population. Exclusion des organismes relevant de la convention collective des centres sociaux.

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