Contrat de cession de droits d’exploitation

Publié le : 31 août 20183 mins de lecture

« Quelle est la différence entre un contrat de cession de droits de représentation et un contrat de cession de droits d’exploitation ? Quel contrat utiliser dans le cas de l’achat, par un théâtre, d’un orchestre fournissant un concert entièrement monté ? »

Dans la documentation de base de l’Administration fiscale, il est précisé que « le taux réduit doit être retenu lorsque le producteur d’un des spectacles énumérés par l’article 279-b bis ou 281 quater du CGI cède ou concède le droit d’exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l’organisateur ». Alors que le taux normal « s’applique aux services consistant dans la fourniture de spectacles », c’est-à-dire « lorsqu’une entreprise ou producteur vend un spectacle moyennant un forfait à un organisateur ou à un exploitant de salles ».

[(Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 % et éviter tous risques de redressement, il est donc préférable d’utiliser les mêmes termes que ceux de l’Administration fiscale, c’est-à-dire « cession du droit d’exploitation ».)]

Dans les contrats de « cession du droit d’exploitation » d’un spectacle :
- le producteur fournit un spectacle entièrement monté et assume la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
- le diffuseur fournit le lieu et le personnel nécessaire à l’accueil du public, à la billetterie et à la sécurité.

[(Ainsi, concernant la prestation d’un orchestre fournissant un spectacle entièrement monté, il s’agira d’un contrat de cession du droit d’exploitation si :
- l’orchestre est structuré juridiquement (association, entreprise ou société titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles de catégorie 2 : producteur) ;
- votre théâtre fournit le lieu, ainsi que le personnel nécessaire à l’accueil du public, à la billetterie et à la sécurité.)]

Si les membres de l’orchestre ne sont pas salariés par une entreprise ou une société, il s’agira alors d’un contrat d’engagement commun dans lequel vous aurez la responsabilité d’employeur vis-à-vis des artistes [1] .

[1] Cf. La lettre n° 125, p.13, Fiche technique « Le contrat d’engagement commun à plusieurs artistes »

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