Concurrence des artistes amateurs pour les entreprises de spectacles

M. Michel Voisin appelle l’attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les préoccupations des professionnels du spectacle face aux entorses de plus en plus fréquentes au statut amateur pratiquées par des artistes regroupés en association de type loi 1901. D’après les dispositions prévues par le décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953, les amateurs dans le spectacle sont définis comme des personnes qui « ne reçoivent aucune rémunération, mais tirent leurs moyens habituels d’existence de salaires ou de revenus étrangers aux diverses activités artistiques des professions du spectacle ». Dès lors, seul le remboursement sur justificatifs des frais réellement engagés pour ce type d’activités est possible. Or il semblerait que certains artistes amateurs exercent une véritable activité commerciale sous le couvert d’associations régies par la loi de 1901, leur permettant d’échapper aux taxes et charges sociales. Ce phénomène, qui tendrait à se développer, génère une véritable distorsion de concurrence avec les professionnels du spectacle qui s’acquittent normalement de leurs obligations sociales et fiscales. En conséquence, il lui demande si ce type de dérives a pu être appréhendé dans toute sa réalité par les services de son ministère et quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à cette situation. Réponse - L’honorable parlementaire a bien voulu appeler l’attention du ministre de la culture et de la communication sur les spectacles organisés par des associations d’artistes amateurs qui créeraient par leur multiplication des distorsions de concurrence. Le ministre rappelle que l’organisation de spectacles vivants est réglementée par l’ordonnance n° 45-2339 du 13 août 1945 relative aux spectacles modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999. À ce titre, tout entrepreneur de spectacles vivants lorsque c’est son but et son activité - quel que soit son mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non - doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle. Par ailleurs, lorsque ce n’est ni son but, ni son activité et dès qu’il organise plus de six spectacles par an avec la participation d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération, il doit être titulaire d’une licence autorisant l’exercice de la profession. L’attribution de la licence qui diffère selon les métiers exercés (exploitant de lieux de spectacles, producteurs ou diffuseurs de spectacle) est subordonnée au respect du droit du travail et de la propriété littéraire et artistique. Cette législation vise à assurer les conditions d’une concurrence loyale ; depuis 2003, une sensibilisation accrue des directions départementales du travail a été opérée, afin qu’elles multiplient les contrôles dans ce secteur d’activité. Par ailleurs, le ministre de la culture et de la communication attache une importance particulière à la clarification des conditions de la pratique artistique en amateur afin qu’elle puisse se développer sans concurrence déloyale à l’égard des artistes professionnels. Une réforme du décret n° 53-1253 du 19 décembre 1953 est en cours de préparation en collaboration avec les partenaires sociaux représentés au sein du conseil national des professions du spectacle.

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