Ancienneté, temps de travail, congé sans solde, travail nocturne –

Secteur d’activité : Animation Domaine technique : Convention collective
L’arrêté du 10 février 2005 étend à tous les employeurs relevant de la convention collective de l’animation, les avenants relatifs aux points d’ancienneté, au temps de travail des cadres autonomes, au congé sans solde et au travail nocturne (avenants n°82, 81, 85 et 77). 2CALCUL DES POINTS D’ANCIENNETÉ2 L’avenant d’interprétation n°82 apporte des précisions sur le calcul des points d’ancienneté compte tenu des modifications introduites par un avenant du 25 septembre 2002 : « le calcul des points d’ancienneté doit s’effectuer de la manière suivante : - 3, 4, 5 points par an selon le groupe pour la période antérieure au 31 décembre 2002 ; - 4 points tous les 24 mois de travail effectif pour la période postérieure au 1er janvier 2003. » 2TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES2 L’avenant n° 81 du 4 octobre 2004 modifie l’article 5.5.3 relatif au travail des cadres autonomes. Les cadres autonomes ne relèvent ni de la définition des cadres soumis à un horaire collectif (article 5.5.2) ni de la définition des cadres dirigeants (article 5.5.4). La durée de travail de ces cadres ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions et responsabilités ou du degré d’autonomie important dont ils bénéficient. Ils sont classés aux groupes 7, 8 ou 9 de la grille classification de la convention collective de l’animation. Les cadres autonomes doivent bénéficier : - d’un temps de repos quotidien de 11 heures (l’amplitude de la journée étant limitée à 13 heures) ; - d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures). Une convention individuelle de forfait en heures établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle peut être mise en place pour ces cadres par la signature d’un avenant à leur contrat de travail. [(À compter du 1er mars 2005, l’organisation du travail pour ces cadres autonomes peut être aménagée sous la forme d’un forfait annuel en jours (convention spécifique ou avenant au contrat de travail).)] Les cadres sous convention de forfait en jours ne sont pas concernés par la durée légale du travail et les dispositions relatives aux heures supplémentaires. Les dispositions applicables au forfait annuel en jours sont précisées par l’article 5.5.5.3.2 de la convention collective. Il est précisé que les accords d’entreprise conclus avant le 30 juin 2004 peuvent déroger à ces dispositions. 2CONGÉ SANS SOLDE2 L’avenant n° 85 du 15 décembre 2004 modifie, à compter du 1er mars 2005, l’article 6.4 relatif au congé sans solde pour préciser que ce congé d’une durée de 1 an peut être renouvelé 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans et qu’un délai de carence doit être respecté avant une nouvelle demande de congé sans solde (délai égal à 1/3 de la durée du congé renouvellement inclus). La procédure de demande du salarié et d’acceptation ou de refus par l’employeur n’est pas modifiée (article 6.4.1). 2PERMANENCE NOCTURNE2 L’avenant 77 du 23 mars 2004 complète l’article 5.6 pour mettre en place un régime d’équivalence pour les personnels effectuant sur le lieu de travail des périodes de permanence nocturne comportant des périodes d’inaction. A compter du 1er mars 2005, ces périodes sont rémunérées sur la base de 2h30 effectives pour une durée de présence de 11 heures.

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