Taxe sur les spectacles de variétés, catégories concernées

Publié le : 12 février 20185 mins de lecture

M. Armand Jung appelle l’attention de M. le ministre de la Culture et de la communication sur la mise en oeuvre du décret n° 2004-117 du 4 février 2004, pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003, définissant les catégories de spectacles et déterminant pour l’Association pour le soutien du théâtre privé, les types d’aides et leurs critères d’attribution. Le champ d’application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 est défini par l’article 1er du décret du 4 février 2004. A titre d’exemple, la catégorie spectacles de variétés vise ainsi « les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique ». Cependant, il apparaît que de nombreux prestataires de spectacles sont en proie à de sérieuses difficultés d’interprétation de ce décret. En conséquence, il souhaite obtenir des précisions, en ce qui concerne la délimitation de cette catégorie de spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique.

Les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 ont institué à compter du 1er janvier 2004 une taxe fiscale sur les spectacles de variétés au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et une taxe sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privé, en remplacement de la taxe parafiscale perçue au profit de ces organismes jusqu’au 31 décembre 2003.

Le champ d’application de la taxe défini par le décret n° 2004-117 du 4 février 2004 précise les catégories de spectacles relevant soit du domaine des variétés et du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, soit du domaine de l’art dramatique, lyrique et chorégraphique et de l’Association pour le soutien du théâtre privé.

Ainsi, aux termes de l’article 1er dudit décret : « Les catégories de spectacles respectivement prévues au II de l’article 76 et au II du A de l’article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :
- 1. Au titre de la catégorie spectacles d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes.
- 2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, (la catégorie « musique traditionnelle » a été supprimée par l’article 86 de la loi de finances pour 2005) ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d’un thème central et s’analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace. »

[(Il résulte de ces dispositions que les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d’un thème central relèvent du domaine des variétés.)]

Il est précisé (article 2 du décret susvisé) qu’en cas d’incertitude sur la catégorie dont relève le spectacle visé, le ministre chargé de la culture détermine celle- ci après avis d’une commission composée de représentants de l’État, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l’Association de soutien au théâtre privé.

Cette commission est saisie soit par le dirigeant de l’un ou l’autre de ces organismes, soit par un redevable de la taxe.

Cette commission, précédemment mise en place sur le fondement des décrets des 6 mai 1995 et 4 janvier 2000 relatifs à la taxe parafiscale sur les spectacles, n’a été réunie qu’une fois, en 2002, les difficultés d’interprétation étant rares.

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