Mécénat, organismes bénéficiaires et extension au spectacle vivant

Pour l’administration fiscale, l’intérêt général est présumé rempli lorsque l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et n’exerce pas d’activités lucratives au sens de l’instruction du 15 septembre 1998 qui a défini les critères d’assujettissement aux impôts commerciaux des organismes à but non lucratif.

Aussi, lorsqu’une association est soumise aux impôts commerciaux, elle ne peut pas bénéficier du mécénat ; les soutiens matériels ou financiers que peut lui apporter une entreprise sont obligatoirement soumis au régime du parrainage.

Cette condition est désormais levée pour les organismes publics ou privés ayant pour activité la présentation de spectacles.
Dans une instruction du 13 juillet 2004, l’administration fiscale apporte des précisions sur ces mesures.

Organismes bénéficiaires, précisions sur les collectivités publiques

Les différentes catégories d’organismes qui bénéficiaient du dispositif du mécénat antérieurement à la loi du 1er août 2003 bénéficient du nouveau dispositif dans les mêmes conditions.

Sur ce point, l’administration fiscale précise que les dons effectués par une entreprise à une collectivité publique, telle que l’Etat ou une collectivité territoriale, peuvent ouvrir droit aux avantages fiscaux du mécénat à condition que les dons soient affectés à une activité d’intérêt général.

L’examen de la condition d’intérêt général s’effectue selon les modalités exposées dans l’instruction du 15 septembre 1998 qui a défini les critères d’assujettissement aux impôts commerciaux des organismes à but non lucratif ; toutefois, l’examen de la gestion désintéressée n’a pas à être effectué lorsqu’il s’agit d’activités exercées par une collectivité publique.

L’activité de la collectivité publique ne doit pas pouvoir être considérée comme une activité lucrative au regard du critère dit des « 4P » et donc être à ce titre soumise à la TVA.

En ce qui concerne les établissements publics, il est précisé que lorsque l’établissement exerce à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives, les versements n’ouvrent droit aux avantages fiscaux du mécénat que si les dons restent affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.

Nb > Cette dernière condition n’est considérée comme remplie que si l’établissement public dispose d’une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif.

Organismes ayant pour activité la présentation de spectacle

Les dispositions en faveur du mécénat sont désormais étendues aux organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Ces organismes peuvent bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives.

L’instruction fiscale du 13 juillet 2004 apporte des précisions sur l’ensemble des conditions à respecter pour bénéficier de cette dérogation.

Nature des organismes concernés

Sont concernés par les nouvelles dispositions, les organismes publics (opéras, théâtres, orchestres constitués en régie ou sous forme d’établissement public national ou local...) et les organismes privés (associations, fondations...) dont la gestion est désintéressée.

Par contre, la nécessité pour l’organisme d’être géré de manière désintéressée conduit à exclure du dispositif les sociétés commerciales.

Conditions tenant à l’activité exercée

La présentation au public des spectacles visés ci- dessous doit constituer l’activité principale de l’organisme. Cette notion s’apprécie en fonction de différents critères tant physiques (affectation des locaux, du personnel) que financiers (part du chiffre d’affaires généré par cette activité).

Conditions tenant à l’objet des spectacles présentés au public

Les oeuvres présentées au public doivent impérativement présenter un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique ou de cirque.
Revêtent un caractère dramatique, lyrique ou chorégraphique, les représentations théâtrales dont l’action s’organise autour d’un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes, etc.).

Les cirques sont les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d’animaux dressés et des exercices acrobatiques.

Les œuvres musicales comprennent notamment les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne pouvant inclure une composante plastique, graphique ou vidéo, concerts de jazz, concerts « pop » et, d’une manière générale, les harmonies (chœurs, chorales ou d’instruments, ou les deux ensemble).

Nb > Les œuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont expressément exclues du dispositif.

Conditions tenant à l’affectation des dons

Le bénéfice du dispositif est subordonné à l’affectation des dons à l’activité de présentation au public des spectacles visés ci-dessus.

A défaut d’une telle affectation, l’organisme est passible de l’amende fiscale prévue à l’article 1768 quater (Voir aussi Mécénat et dons, rescrit fiscal).

Plan du site