Marchés publics, compétences des personnes chargées de l’exécution

Publié le : 03 septembre 20184 mins de lecture

Mme la ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a été interrogé à l’Assemblée nationale sur l’attribution des marchés de prestations intellectuelles, et notamment sur le fait d’intégrer, comme critère de choix pour la sélection des offres, la production de références par tout candidat à un marché public.

M. André Flajolet attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sur l’attribution des marchés de prestations intellectuelles et notamment ceux qui n’atteignent pas le seuil des 210 000 € hors taxes. Ces prestataires, avocats, architectes, formateurs, techniciens, ingénieurs… appartiennent à des sociétés, organismes ou bureaux d’études qui peuvent prouver leurs capacités du seul fait de l’inscription à un ordre et/ou de la présentation de nombreuses références. Cependant, la qualité de la personne physique que mettra la société, l’organisme ou le bureau d’études à la disposition de la collectivité pour assurer la prestation est essentielle. Il serait logique de prendre en considération comme un des critères de choix de l’offre, le curriculum vitae de cette personne physique. Par ailleurs, le Conseil d’État, dans un considérant de l’arrêt du 9 juillet 2007 n° 297711, semble admettre la production de références par tout candidat à un marché public pour la sélection des offres. Aussi, il lui est demandé de donner sa position sur ce critère de choix de l’offre.

[(Lorsque les compétences particulières des personnes chargées de l’exécution des prestations prévues par le marché présentent un intérêt essentiel pour la qualité de son exécution, le pouvoir adjudicateur peut exiger des candidats qu’ils fournissent des renseignements précis concernant les compétences professionnelles ou l’expérience des agents qu’ils prévoient d’affecter à l’exécution du marché. )]

Ces renseignements peuvent constituer un des éléments de l’offre et le pouvoir adjudicateur peut faire de la compétence professionnelle de ces agents, soit un critère de sélection des offres, soit une condition particulière d’exécution des prestations.

[(De tels renseignements doivent être en rapport avec l’objet du marché et nécessaires, soit à l’appréciation de la conformité de l’offre s’il s’agit d’une condition d’exécution du marché, soit à la comparaison des offres s’il s’agit d’un critère de sélection des offres.)]

Sous cette réserve, l’acheteur public peut demander que ces compétences professionnelles soient justifiées par un curriculum vitae ou par tout document de nature à en attester.

L’attention des pouvoirs adjudicateurs doit cependant être appelée sur les difficultés qui peuvent survenir en cours d’exécution du marché lorsque de telles clauses ont été prévues et que le (ou les) agent(s) concerné(s) quitte(nt) l’entreprise titulaire du marché.

[(Afin de prévenir de telles difficultés, il est recommandé de prévoir dans le marché une clause aux termes de laquelle l’agent affecté à l’exécution des prestations prévues par le marché devra être remplacé par le titulaire du marché, après accord du pouvoir adjudicateur, par un agent justifiant de compétences d’un niveau équivalent.)]

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