Travail des mineurs

M. Francis Saint-Léger appelle l’attention de M. le ministre de la Santé et des solidarités au sujet du travail des mineurs. Il désire connaître les dispositions précises encadrant le travail des mineurs. - Question transmise à M. le ministre délégué à l’Emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes. L’emploi des jeunes travailleurs est très protégé en France, dans le souci de préserver le développement physique et mental des futurs adultes. 2Âge d’admission au travail2 [(Ainsi, l’âge d’admission au travail est légalement défini, par l’article L.211-1 du code du travail ; il est fixé à seize ans, sauf dans le cas d’un enseignement alterné.)] S’agissant de l’apprentissage, le dispositif d’apprentissage junior, créé par la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 ne modifie en rien l’application de ces règles. Il convient, en outre, de rappeler qu’en aucun cas l’apprenti junior ne peut signer un contrat de travail avant l’âge de quinze ans. 2Durée du travail, les dispositions spécifiques aux travailleurs de moins de 18 ans2 Plus généralement, des dispositions spécifiques aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans existent en matière de durée du travail. [(Ainsi, la durée quotidienne du travail d’un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L.212-1 du code du travail).)] Les dérogations que peut accorder l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail, sont limitées à 5 heures par semaine (article L.213-7 du code du travail). [(Le travail les jours fériés est interdit aux jeunes travailleurs et apprentis, sauf dérogation réglementaire ou conventionnelle dans certains secteurs caractérisés par une activité particulière et préalablement définis (articles L.222-2 et L.222-4 du code du travail).)] Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, ainsi qu’aux mineurs suivant un enseignement alterné. Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du travail pour des secteurs réglementairement définis, sauf entre minuit et quatre heures (article L.213-7 du code du travail). Les dérogations évoquées ci-dessus sont accordées à un faible nombre d’entreprises afin d’en souligner le caractère exceptionnel et après un examen précis de chaque situation. Pour l’emploi des jeunes pendant les vacances scolaires (la moitié de cette période de repos devant être préservée), les employeurs sont tenus d’adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail qui peut s’y opposer. Par ailleurs, des décrets déterminent les types de travaux interdits aux jeunes travailleurs dans la mesure où ils sont dangereux pour la moralité, excèdent leurs forces ou présentent un danger (articles L.234-1 et R.234-1 et suivants du code du travail). [...] [(Enfin, la législation du travail prend également en considération le travail des enfants du spectacle et des enfants mannequins. )] L’engagement pour de telles prestations est soumis à une autorisation individuelle préalable du préfet et la durée du travail, notamment des enfants mannequins, est particulièrement encadrée (article L.211-6 et suivants du code du travail).

Plan du site