Réglementation des rave-parties

Publié le : 09 février 20184 mins de lecture

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la réglementation concernant les rave-parties. En effet, ce type de manifestation est en augmentation et se développe dans le cadre d’une réglementation naissante et encore insuffisante. Le Gouvernement a entendu, bien que tardivement, les élus locaux qui s’inquiétaient de ces rassemblements qui enfreignent le droit de propriété et les règles de sécurité élémentaires inhérentes à toute réunion publique. Mais l’encadrement des rave-parties par l’obligation de déclaration préalable reste sommaire et ne répond pas à toutes les interrogations. Les bénévoles du secteur associatif ressentent donc cette liberté faiblement encadrée consentie aux organisateurs de rave-parties comme une profonde injustice et dénoncent une application de la réglementation à deux vitesses. Le secteur associatif est quant à lui soumis à une réglementation de plus en plus contraignante : buvette, SACEM, guichet unique, diplôme des encadrants, conformité des salles, autorisations diverses. Il souhaite connaître ses intentions afin de supprimer ces disparités réglementaires.

L’honorable parlementaire appelle l’attention du ministre de l’intérieur sur l’inégalité de situation qu’il souligne entre les organisateurs de rave-parties, d’une part, et les bénévoles du secteur associatif organisant des soirées d’animation, d’autre part. Il convient tout d’abord de préciser que la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne dispose, en son article 53, que les organisateurs de rave-parties ont l’obligation de déclarer ces manifestations en préfecture sous peine de se voir infliger l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. De surcroît, le tribunal peut décider la confiscation du matériel de diffusion musicale. Ces prescriptions entreront en vigueur dès la publication du décret prévu par le législateur pour l’application de la loi. Par ailleurs, lorsqu’un rassemblement de plus de 1 500 personnes revêt un caractère sportif, récréatif ou culturel, et est organisé dans un but lucratif, ses responsables sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du maire et, à Paris, auprès du préfet de police, ainsi qu’à la mise en place d’un service d’ordre dans les conditions prévues par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d’application de l’article 23 de la loi n° 95-73 du 31 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. L’inobservation de ces dispositions est punie des peines d’amendes applicables aux contraventions de la 5e classe. Si les organisateurs font appel à un professionnel du spectacle tel un disc-jockey, la manifestation en cause doit faire également l’objet d’une déclaration auprès du préfet dès lors que les responsables ne sont pas titulaires de la licence d’organisateur de spectacles. Ces prescriptions résultent des dispositions de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 novembre 1945 modifiée relative aux spectacles. Outre ces sujétions, les organisateurs de rave-parties sont, bien entendu, contraints d’acquitter les taxes dues à la Sacem et, s’agissant de l’exploitation des buvettes, ils doivent observer les dispositions de l’article L.3334-2 du code de la santé publique et, ainsi notamment, bénéficier d’une autorisation délivrée par le maire. L’inobservation de l’ensemble de ces obligations – auxquelles se réfère l’auteur de la question – fait l’objet de sanctions pénales. Il résulte de ce qui précède que les organisateurs de rave-parties sont bien soumis, notamment depuis le vote de la loi du 15 novembre 2001, à un certain nombre de démarches et d’obligations particulières.

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