Les SCIC relèvent-elles du code des marchés publics ?

Publié le : 08 février 20186 mins de lecture

M. Bernard Piras attire l’attention de M. le ministre d’Etat, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie sur le statut juridique des sociétés coopératives d’intérêt collectif prévu par l’article 36 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel. Ces sociétés sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée, à capital variable, régies par le code de commerce, qui ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Il lui demande s’il est en mesure de lui indiquer si ces sociétés relèvent du code des marchés publics.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d’ordre social, éducatif et culturel, dispose notamment en son article 19 quinquies que « les sociétés coopératives d’intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce ». Le code des marchés publics précise à son article 2 les personnes auxquelles les dispositions du code sont applicables, à savoir : l’État et ses établissements publics autres que les établissements publics industriels et commerciaux, ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Les SCIC ne sont donc pas soumises au code des marchés publics pour la satisfaction de leurs besoins propres.

Cependant, les organismes qui satisfont un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial et qui remplissent au moins l’une des trois conditions énumérées à l’article 9 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés (modalités de financement ; composition de l’organe de direction ; contrôle de gestion), sont tenus, au-dessus des seuils communautaires, de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par les directives communautaires telles que transposées dans ladite loi.

L’article 19 quinquies de la loi de 1947 susmentionnée ajoute que les SCIC « ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale ». La circulaire du 18 avril 2002 relative à la SCIC précise que « cette notion d’utilité sociale recouvre à la fois des objectifs d’intérêt général (lutte contre l’exclusion sociale ; protection de l’environnement) et des modalités spécifiques d’exercice de l’activité ». Il peut donc être admis que les SCIC ont pour objet de satisfaire des besoins d’intérêt général autres, dans certains cas, qu’industriels et commerciaux. Cependant, en règle générale, ces sociétés ne répondent à aucune des autres conditions posées dans la loi du 3 janvier 1991 en matière de financement de l’activité, de contrôle de la gestion et de composition des organes d’administration, de direction ou de surveillance de l’organisme. S’agissant des modalités de financement, les SCIC peuvent bénéficier de subventions de la part des collectivités territoriales sous réserve de respecter les conditions d’octroi fixées par les règlements européens du 12 janvier 2001 relatifs aux aides publiques. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent détenir ensemble plus de 20% du capital d’une SCIC.

Les SCIC n’ont donc pas une activité financée majoritairement et de manière permanente par des fonds publics. Par ailleurs, les SCIC ne sont pas soumises à un contrôle de leur gestion par une personne publique et ne comportent pas un organe d’administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par une personne publique. Compte tenu des éléments qui précèdent, les SCIC de droit commun ne doivent pas être considérées comme des pouvoirs adjudicateurs relevant, à ce titre, de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991.

Toutefois, certaines SCIC dérogent à cette règle générale et doivent être considérées comme des pouvoirs adjudicateurs en raison de leurs caractéristiques propres. Tel est le cas des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré (« SCIC-HLM ») qui satisfont un besoin d’intérêt général autre qu’industriel et commercial et qui sont soumises à un contrôle de leur gestion par l’État.

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