IFA, exonération de certaines associations

Publié le : 03 septembre 20188 mins de lecture

L’IFA n’est pas due, en principe, par les organismes, établissements publics, associations ou collectivités sans but lucratif (qui ne sont assujettis qu’à un régime spécial d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux).

Seules les associations dont l’activité est considérée comme lucrative et qui sont, de ce fait, assujetties aux impôts commerciaux (TVA, taxe professionnelle, impôts sur les sociétés…) sont assujetties à cette imposition forfaitaire. Celles-ci peuvent néanmoins bénéficier d’une exonération prévue à l’article 223 octies du code général des impôts.

Peuvent bénéficier de cette exonération d’IFA « les associations dont l’activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d’une ou plusieurs communes voisines ».

L’instruction fiscale du 15 septembre 1998 précise que « tel est notamment le cas des associations à objet culturel (théâtres, orchestres…) ».

Pour que l’exonération soit applicable, l’association doit remplir des conditions tenant à la nature de ses activités et de leur étendue géographique.

Nb > Bien qu’elles ne soient pas expressément citées, la mesure peut s’appliquer, le cas échéant, aux associations reconnues d’utilité publique et aux fondations.

NOTION D’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE

L’administration a précisé que la notion d’animation de la vie sociale locale au bénéfice de la population d’une ou plusieurs communes doit être appréciée avec largeur de vue. La notion de vie sociale doit être prise dans une acception large, les activités commerciales n’étant pas exclues, pourvu qu’elles contribuent directement à l’animation sociale. L’animation de la vie sociale, au sens de la loi, ne se réduit pas au domaine de la culture ou des loisirs, mais s’étend également à la vie professionnelle.

Par ailleurs, la condition tenant à l’animation de la vie sociale locale ne peut être considérée comme remplie par les associations fermées dont les activités et les services sont exclusivement réservés à leurs seuls membres. Ce n’est pas le cas lorsque l’association a pour objet principal l’organisation de manifestations (spectacles, rencontres sportives, etc…) ouvertes au public.

Exemples >

  • Il a été jugé qu’une radio locale associative, bien que réputée se livrer à des opérations lucratives la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, pouvait néanmoins bénéficier de l’exonération d’IFA.
    En effet, grâce aux émissions diffusées par la radio locale, l’association jouait un rôle particulièrement actif dans l’organisation et la promotion de diverses activités d’animation proposées aux habitants des communes du bassin houiller et avait pour partenaire dans la conduite de ses actions, des municipalités, des centres communaux d’action sociale, des comités des fêtes, des comités d’entreprises, des associations de commerçants (décision du Tribunal administratif du 7 avril 1998 commentée dans le numéro 86 de la Lettre de l’entreprise culturelle).
  • Dans une réponse à une question posée à l’Assemblée nationale, par Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes, le ministre du budget a précisé que les associations ayant pour objet l’organisation de festivals peuvent bénéficier de cette exonération.
  • CONDITION TENANT À L’ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE DE L’ACTIVITÉ

    En revanche, l’activité de l’association ne doit bénéficier qu’à la population d’une ou plusieurs communes voisines.

    Cette limitation, prévue par le texte légal, a pour effet d’écarter du bénéfice de l’exonération les associa-tions dont les activités s’étendent sur une très large zone géographique et notamment au niveau national.

    Ainsi, une association culturelle dont le champ d’action s’étend à l’échelle d’une région, ne peut être considérée comme exerçant son activité au bénéfice de la population d’une ou plusieurs communes voisines (Tribunal administratif de Poitiers, 2 octobre 2003, n° 02-1033, deuxième chambre, association UPCP-Métive).

    Dans cette décision, les juges ont relevé que :

    • l’article 2 des statuts de l’association stipulait qu’elle « avait pour but de défendre et promouvoir la culture poitevine-sainton-geaise (…) entre Loire et Gironde (notamment en Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime et Charente) » ;
    • les activités qu’elle exerçait « dans le cadre du centre de musiques et danses traditionnelles en région Poitou-Charentes et Vendée comme dans celui de la Maison des cultures de pays sont, conformément à cet objet, d’intérêt régional ; qu’à cette fin, l’association bénéficie (…) de subventions de la part du conseil régional » ;
    • l’association « animait et coordonnait un réseau d’associations régionales » ;
    • elle « avait également pour mission la coordination et la promotion des manifes-tations organisées en région, l’organisation de tournées de diffusion de spectacles ».
      On peut donc penser qu’une association soumise aux impôts commerciaux, producteur ou tourneur de spectacle vivant, ne pourrait pas être dispensée du paiement de l’IFA lorsque les spectacles tournent sur toute la France : la zone géographi-que couverte serait trop large. Par contre, l’exonération est envisa-geable pour des salles de spectacles, des festivals ou autres lieux de diffusion dont les activités bénéficient à la population d’une ou plusieurs communes voisines.

    Nb > En effet, dans une réponse à une question posée à l’Assemblée nationale par Jean-Marc Ayrault, député-maire de Nantes, le ministre du Budget avait précisé que les associations ayant pour objet l’organisation de festivals pouvaient être exonérées de l’IFA.

    Par ailleurs, le tribunal administratif de Toulouse a dispensé du paiement de l’IFA une radio locale associative alors que son activité s’étendait au-delà de plusieurs communes limitrophes ; en effet, elle s’exerçait sur un bassin houiller couvrant trois départements.

    Suite à une question d’un parlementaire à l’Assemblée nationale, le ministre de l’Economie et des Finances a précisé que « dans la mesure où une association culturelle exerce ses activités au profit des habitants d’un certain nombre de communes regroupées dans le cadre d’un “pays” reconnu officiellement par arrêté préfectoral dans le cadre des lois sur l’aménagement du territoire, il sera possible de considérer que la condition tenant à la zone géographique sur laquelle les activités sont exercées est remplie pour le bénéfice de l’exonération précitée » (Assemblée nationale – JO du 30 novembre 2004).

    Nb > La question portait sur un centre culturel associatif exerçant ses missions sur l’ensemble du territoire du « Pays Beaujolais » qui regroupe 137 communes et près de 190 000 habitants.

    Cette décision du tribunal administratif et cette position ministérielle montrent qu’il existe néanmoins une certaine souplesse sur l’appréciation de l’étendue géographique des activités et que l’exonération peut être accordée même lorsque la zone d’activité dépasse quelques communes « voisines ».

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