Coproduction audiovisuelle

Les œuvres audiovisuelles, autres que cinématographiques, peuvent être coproduites par plusieurs entreprises de production audiovisuelle.

Par ailleurs, ces entreprises, en règle générale, concluent avec les services de télévision des contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion.

Une instruction fiscale du 25 avril 2001 (principaux extraits ci-dessous) décrit les règles de TVA applicables à ces coproductions audiovisuelles ainsi qu’aux participations financières versées par les services de télévision dans le cadre de contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion.

DÉFINITIONS

ŒUVRE AUDIOVISUELLE

Les œuvres cinématographiques doivent obtenir un visa d’exploitation autorisant leur projection en public dans une salle de cinéma. Elles ne sont pas visées par la présente instruction qui concerne les autres œuvres audiovisuelles relevant notamment des genres suivants : fiction, animation, documentaire, magazine...

Nb > Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont dénommées œuvres audiovisuelles les œuvres cinématographiques et les autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images sonorisées ou non.

CONTRAT DE COPRODUCTION

Un contrat de coproduction audiovisuelle est un contrat aux termes duquel plusieurs sociétés règlent les conditions dans lesquelles elles vont participer en commun à la fabrication, à l’exploitation et/ou au financement d’une œuvre audiovisuelle.

La conclusion d’un tel accord donne à chacun des contractants la qualité de coproducteur, c’est-à-dire de copropriétaire indivis de l’œuvre et de ses produits en principe à proportion de son apport.

DROITS DE DIFFUSION

Les entreprises de production audiovisuelle commercialisent l’œuvre notamment en cédant à des chaînes de télévision des droits de diffusion leur permettant la diffusion télévisuelle de l’œuvre coproduite.

L’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle prévoit que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle entraîne, sauf clause contraire, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Nb > Les droits d’exploitation appartenant à l’auteur comprennent le droit de représentation et le droit de reproduction.

Les entreprises de production audiovisuelle sont donc, sauf clause contraire, titulaires des droits patrimoniaux portant sur l’œuvre coproduite.

La cession des droits de diffusion s’analyse donc comme une cession de droits patrimoniaux par l’entreprise de production audiovisuelle.

CONTRAT DE COPRODUCTION ET DE PRÉACHAT DE DROITS DE DIFFUSION

Les services de télévision concluent avec les entreprises de production audiovisuelle des contrats de coproduction et de préachat de droits de diffusion. Ces contrats peuvent être intitulés sous le terme générique de coproduction.

Le service de télévision verse à ce titre une somme forfaitaire qui se compose de deux parties identifiées dans les contrats.

  • L’une dite « part producteur » ou « part coproducteur », le rend copropriétaire indivis de l’œuvre en principe à proportion de cette part et lui donne droit à une quote-part des recettes d’exploitation de l’œuvre. Cette part s’analyse comme un apport en coproduction. Le fait que le service de télévision n’assume pas la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ne modifie pas cette analyse.
  • L’autre dite « part antenne » permet au service de télévision de diffuser l’œuvre audiovisuelle généralement en exclusivité un certain nombre de fois au cours d’une période et sur un territoire déterminés. Cette part antenne s’analyse pour les services de télévision comme une acquisition de droits de diffusion.

RÈGLES DE TVA

TAUX APPLICABLES AUX CESSIONS DE DROITS PATRIMONIAUX

L’article 279 g du code général des impôts qui soumet au taux réduit de la TVA les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit, s’applique notamment aux œuvres audiovisuelles.

Les recettes procurées par les cessions de ces droits sont donc soumises au taux réduit, que le cédant soit l’auteur lui-même ou agisse en qualité de cessionnaire des droits, et quelle que soit la nature de l’activité exercée par le bénéficiaire de la cession (producteurs ou coproducteurs d’œuvres audiovisuelles, distributeurs, chaînes de télévision, éditeurs de cassettes...).

Les cessions de droits de diffusion, définis ci-dessus, d’une œuvre audiovisuelle en vue de sa télédiffusion, relèvent du taux réduit.

Nb > En revanche, les cessions de droits patrimoniaux autre que ceux reconnus par la loi aux auteurs et aux artistes interprètes relèvent du taux normal de 19,6% : droits « voisins » des producteurs de vidéogrammes...

Il est toutefois admis que le taux réduit s’applique à la totalité du prix réclamé au client dès lors que l’objet essentiel de l’opération est la cession de droits d’auteur et que les droits des producteurs de vidéogrammes ne font pas l’objet d’une facturation distincte.

En tout état de cause, le taux normal s’applique aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence ou sur des œuvres du même genre diffusées sur support vidéographique.

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DES COPRODUCTEURS

Lorsque le contrat prévoit que les droits portant sur l’œuvre audiovisuelle seront la copropriété des coproducteurs, ne sont pas soumises à la TVA :

  • les participations financières versées par les producteurs, en exécution de contrats de coproduction ;
  • les participations financières versées par les services de télévision en tant que part producteur ou coproducteur en exécution de contrats de coproduction et préachat de droits de diffusion.

Lorsque ces sommes s’analysent en un apport en capital, en un apport en compte courant ou en un prêt effectué au profit de l’entreprise de production principale (producteur délégué), elles ne sont également pas passibles de la TVA.

En revanche, si ces sommes rémunèrent un service rendu par cette entreprise, elles doivent être soumises à la TVA selon le taux applicable aux opérations dont elles constituent la contrepartie.

Nb > Il est précisé que les « apports en industrie » constitués par les prestations de services effectuées par les coproducteurs dans le cadre de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, ne seront pas soumis à la TVA dans les mêmes conditions que les participations financières.

RECETTES D’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE

Les recettes de la coproduction résultent essentiellement de la commercialisation de l’œuvre audiovisuelle en vue de diffusions télévisuelles en France et à l’étranger.

Elles comprennent :

  • la « part antenne », qui permet à son acquéreur de diffuser l’œuvre audiovisuelle en exclusivité au cours d’une période déterminée et qui s’analyse comme une cession de droits de diffusion et relève du taux réduit dans les conditions précisées ci-dessus (« Taux applicables aux cessions de droits patrimoniaux ») ;
  • la commercialisation ultérieure de l’œuvre, en dehors de cette période d’exclusivité qui donne également lieu à des cessions de droits de diffusion relevant du taux réduit.

Ces recettes seront soumises à la TVA chez les coproducteurs ou le producteur délégué et les droits à déduction seront déterminés selon un des trois dispositifs applicables aux coproductions cinématographiques.

Nb > Pour les coproductions cinématographiques, les coproducteurs peuvent choisir, pour chaque film coproduit, entre trois dispositifs :

  • Le producteur délégué déduit la TVA afférente aux dépenses de la coproduction et comprend dans sa base d’imposition l’ensemble des recettes d’exploitation du film.

Il déduit, dans les conditions de droit commun, la TVA afférente à l’ensemble des dépenses de production du film à l’exception des dépenses exclues du droit à déduction.

Il facture les recettes d’exploitation du film et comprend la totalité de ces recettes dans sa base d’imposition.

Les coproducteurs autres que le producteur délégué n’exercent aucune déduction sur le montant des dépenses de production du film. Corrélativement, ils n’ont pas à comprendre dans leur base d’imposition la quote-part des recettes d’exploitation qui leur revient.

  • Le producteur délégué refacture aux coproducteurs leur quote-part des dépenses.

Il déduit en totalité la TVA afférente aux dépenses de production du film à l’exception des dépenses exclues du droit à déduction. Il refacture ensuite à chaque coproducteur la quote-part des dépenses qu’il doit supporter. La facture doit détailler la nature des dépenses refacturées et la TVA afférente à chacune de ces dépenses.

Le producteur délégué facture l’ensemble des recettes d’exploitation du film. Il comprend dans sa base d’imposition la totalité de ces recettes ainsi que les sommes facturées aux coproducteurs pour financer leur quote-part des dépenses.

Les coproducteurs autres que le producteur délégué :

* comprennent dans leur base d’imposition la part des recettes qui leur revient, qu’ils facturent au producteur délégué ;

* déduisent, dans les conditions de droit commun, la TVA facturée par le producteur délégué (à l’exception de celle qui n’ouvre pas droit à déduction).

  • Le producteur délégué délivre aux coproducteurs des décomptes mentionnant la TVA ouvrant droit à déduction.

Il ne déduit la TVA que sur la seule quote-part des dépenses engagées pour la réalisation du film qui lui incombe. Cette déduction s’effectue dans les conditions habituelles du droit à déduction.

Le producteur délégué délivre à chacun des coproducteurs des décomptes. Ces décomptes ne doivent mentionner que les dépenses pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance (prestations de services payées ou, le cas échéant, facturées si le prestataire a été autorisé à opter pour les débits, achats de biens livrés...).

Le producteur délégué n’a pas à inclure dans sa base d’imposition les remboursements de dépenses de coproduction versées par les coproducteurs. Il ne comprend dans sa base d’imposition que sa quote-part des recettes de coproduction.

Les coproducteurs déduisent dans les conditions de droit commun la TVA figurant sur les décomptes.

Il est rappelé que la non-imposition des apports en coproduction dans les conditions définies ci-dessus (« Participations financières des coproducteurs ») n’affecte pas les droits à déduction des coproducteurs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Les entreprises de production audiovisuelle et les services de télévision doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente instruction pour les contrats de coproduction avec ou sans préachat de droits de diffusion conclus à compter de sa publication (mai 2001).

La présente instruction ne donnera lieu ni à rappel, ni à restitution.

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