Caractère abusif d’une rupture du contrat de travail pour dissimulation d’un handicap

Le futur salarié n’est pas tenu de dévoiler des renseignements liés à son état de santé à son futur employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2005, n°03-44855 Dans cette affaire, Madame X a été engagée par une association en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Lors de la visite médicale d’embauche, le médecin du travail a déclaré Madame X « apte pour 15 jours. À revoir dans 15 jours. Un poste de travail plus adapté au handicap de Madame X est nécessaire, avec une charge de travail réelle moindre ». L’association a mis fin au contrat de Madame X au motif que son état de santé ne lui permettait pas de réaliser le travail confié. Cette dernière a alors saisi la juridiction prud’homale. Après avoir qualifié la rupture de licenciement illicite, la cour a condamné l’association au paiement de dommages et intérêts fixés à un mois de salaire. Nb > La rupture est intervenue pendant les deux mois de la période d’essai prévue au contrat mais la convention collective prévoyait une durée inférieure. La cour a donc considéré qu’il ne s’agissait plus d’une rupture de période d’essai mais d’un licenciement. À l’appui de sa défense, l’association considère que le contrat de travail était nul puisque Madame X avait volontairement dissimulé son handicap qui est incompatible avec l’exécution des tâches pour lesquelles elle avait été engagée. Confirmant l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation rejette les arguments de l’association et affirme que les renseignements relatifs à l’état de santé du futur salarié n’ont pas à être confiés à l’employeur mais au seul médecin en charge de la visite médicale d’embauche. [(Ainsi, lorsque l’employeur décide que le salarié recruté avec période d’essai, prendra ses fonctions avant l’accomplissement de la visite médicale, il ne peut, par la suite, invoquer la nullité du contrat pour dissimulation volontaire de son état de santé ou de son handicap. )] Un candidat au recrutement n’est donc pas tenu de dévoiler son état de santé. Nb > Seul le médecin du travail en charge de la visite médicale d’embauche est habilité à recevoir ce genre d’informations, lequel est tenu au secret professionnel. [(Lorsque cela est possible, il est préférable que la visite médicale ait lieu avant l’embauche.)] En effet, les différences de traitement des candidats au recrutement, fondées sur une inaptitude au poste proposé constatée par le médecin du travail, « ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées », alors que l’article L122-45 du code du travail interdit d’écarter un candidat à un emploi pour un motif discriminatoire lié notamment à son état de santé ou à son handicap.

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