Associations, conditions d’attribution des subventions

Réponses des Ministres aux Parlementaires Assemblée nationale - 3/04/2000 (JO 24/07/2000) M. Denis Jacquat - Député de la Moselle, 2ème circonscription (DL)
M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l’intérieur de bien vouloir lui préciser quels sont les critères qui permettent de distinguer les situations où des associations sont subventionnées par une commune dans le seul but de l’intérêt communal, de celles où ces associations participent également à l’activité de service public communal au sens large. Dans de nombreux cas, cette distinction s’avère relativement complexe. Or, elle peut avoir une conséquence importante sur les modalités de contractualisation entre les communes et les associations, la solution retenue pouvant alors être la simple convention, la procédure de délégation de service public ou le marché public. Il le remercie de bien vouloir l’informer à ce sujet. La subvention peut être définie comme étant une somme allouée à une personne physique ou morale par une collectivité locale sans contrepartie. L’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales précise que l’octroi de subventions par des collectivités locales à des associations doit présenter un intérêt local. Une subvention peut être considérée comme répondant à un intérêt local, si trois conditions sont réunies, à savoir que l’activité subventionnée présente un intérêt direct pour les administrés de la collectivité locale, soit d’intérêt public, c’est-à-dire ne pas être motivée par la seule volonté de satisfaire un intérêt privé, et respecte le principe de neutralité qui s’impose aux collectivités locales, qui leur interdit notamment de prendre parti dans un conflit collectif du travail ou dans un conflit politique national ou international. La subvention se distingue du prix par le fait que ce dernier est la contrepartie d’une prestation de service individualisée au bénéfice de la collectivité locale avec laquelle il présente un lien direct. L’association qui intervient au profit d’une collectivité locale dans le cadre d’un marché public perçoit comme rémunération de la collectivité un prix. En revanche, si l’activité de l’association intervient dans le cadre d’une délégation de service public, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (16 avril 1996, préfet des Bouches-du-Rhône) sa rémunération est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation. La distinction entre le mode de rémunération (prix ou recette d’exploitation) et la subvention est importante. En effet, elle conditionne le recours ou non aux modalités de mise en concurrence prévue tant par le code général des collectivités territoriales dans le cadre d’une délégation de service public que le code des marchés publics.

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