Dirigeant de fait, cas d’un directeur salarié

Publié le : 06 février 20185 mins de lecture

Même lorsqu’ils bénéficient de larges pouvoirs et d’une autonomie certaine (ce qui n’est pas inhabituel au sein d’associations au regard de la disponibilité parfois réduite des dirigeants, bureau, conseil d’administration), le directeur ne peut être considéré comme dirigeant de fait
lorsque les prérogatives qui lui ont été précisément déléguées s’exercent dans le strict respect des délégations,et qu’il est soumis à l’obligation de rendre compte de sa gestion.

Cette décision apporte une nouvelle illustration des différents éléments pris en compte pour l’appréciation de la notion de dirigeant de fait.

En l’occurrence, la qualification de dirigeant de fait était recherchée dans le cadre d’une procédure d’extension de la liquidation judiciaire. Mais cette qualification peut également impliquer une absence de gestion désintéressée entraînant ainsi la fiscalisation de l’association.

Suite à la déclaration de cessation des paiements effectuée par une association, le liquidateur désigné par le tribunal avait engagé une procédure à l’encontre de son directeur salarié afin qu’il soit reconnu dirigeant de fait et que les dettes de l’association soit mises à sa charge.

En effet, dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d’une association, le tribunal peut décider d’étendre cette procédure à l’égard de tout dirigeant de droit ou de fait de l’association ayant commis certaines fautes, et notamment lorsque ce dirigeant a poursuivi abusivement, dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de l’association. Cette procédure peut alors aboutir à ce que le passif de l’association soit mis à la charge de ce dirigeant.

Pour rejeter la qualification de dirigeant de fait, la cour d’appel de Versailles s’est appuyée sur différents éléments :

  • Le règlement intérieur qui définissait très précisément les fonctions du directeur salarié et déterminait très strictement sa participation au Conseil d’administration et aux assemblées générales (uniquement sur invitation du bureau et limitée à une voix consultative) ;
  • Les comptes-rendus du Conseil d’administration qui montraient que les importants pouvoirs de gestion délégués par le Conseil d’administration s’exerçaient dans le strict respect des délégations, le directeur rendant compte régulièrement de son action ;
  • Les très nombreux procès verbaux de réunions permettant d’établir que le directeur tenait régulièrement informé de son action tant le Conseil d’administration que le Président de celui-ci.
Cette décision met en lumière l’importance que peut revêtir en matière de gestion de fait, les termes des comptes rendus du Conseil d’administration et des assemblées générales, et les termes des délégations de pouvoir et/ou de signature, etc.

Bien que disposant de larges pouvoirs et d’une autonomie certaine, le directeur ne pouvait être qualifié de dirigeant de fait puisque ses prérogatives lui étaient très précisément déléguées et qu’il était soumis à une obligation de rendre compte. Il bénéficiait d’une délégation de signature sur les comptes bancaires mais devait justifier de ses actes dans le domaine financier devant le Conseil d’administration. Il ne décidait pas de l’embauche du personnel, n’ayant qu’un simple pouvoir de proposition dans ce domaine… Le directeur restait donc soumis à un lien de subordination caractéristique du contrat de travail d’un cadre de haut niveau.

Le règlement intérieur qui définissait les fonctions du directeur lui confiait de larges prérogatives déléguées par le Conseil d’administration mais celles-ci étaient très précisément définies et assorties d’une obligation de rendre compte ; le règlement mentionnait en particulier que le directeur :

  • assure la direction administrative du centre et a autorité sur le personnel, dirige le secrétariat et le personnel administratif,
  • propose l’embauche du personnel du centre au Conseil d’administration,
  • reçoit du Conseil d’administration les pouvoirs de gestion, est responsable du budget, établit les ordres de recettes, ordonne les dépenses et présente annuellement le compte administratif au Conseil d’administration,
  • effectue auprès des différents services publics et entreprises les démarches nécessaires au fonctionnement du centre,
  • met tout en oeuvre pour le respect des statuts et fait appliquer le règlement intérieur de l’établissement.

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