Déclaration, sanction en cas de fausse déclaration

L’allocataire qui omet à plusieurs reprises de déclarer sur sa déclaration de situation mensuelle (DSM) qu’il perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale est passible de 2 mois d’emprisonnement et 25 000 F d’amende. La prise en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces (indemnité journalière), fait partie des cas pour lesquels le règlement annexé à la convention d’assurance chômage prévoit l’interruption du paiement des allocations de chômage de même que le fait de retrouver une activité professionnelle salariée ou non salariée (gérant de société), de bénéficier d’une allocation parentale d’éducation, etc. L’ensemble de ces cas doivent être déclarées par l’allocataire sur sa déclaration mensuelle de situation. En fin de mois, l’allocataire informe l’ASSEDIC (Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) de sa situation personnelle et notamment de la perception d’indemnités journalières de sécurité sociale, ce qui permet à l’ASSEDIC d’interrompre le versement des allocations chômage pendant la période de perception des indemnités journalières. Lorsque le chômeur indemnisé perçoit des allocations qui n’auraient pas dû lui être versées notamment parce qu’il a omis d’informer l’ASSEDIC d’un changement de sa situation, le règlement prévoit le remboursement des sommes indûment perçues sans préjudice des éventuelles sanctions pénales prévues par la législation. Ainsi, le remboursement des allocations indûment perçues n’exclut pas une éventuelle condamnation pénale. En effet, la fraude ou la fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d’aide aux travailleurs qui ne sont pas dues, est passible d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 25 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement. Nb > Ce délit concerne aussi bien la fausse déclaration destinée à obtenir pour soi-même la perception d’allocations qui ne sont pas dues, que la fausse déclaration destinée à faire obtenir à quelqu’un d’autre de telles allocations. Néanmoins, ce délit n’est constitué que s’il existe un élément intentionnel. Ces sanctions pénales ne sont donc encourues que si l’allocataire avait conscience de transgresser la réglementation dans le but d’obtenir les allocations. Dans l’affaire examinée par la Cour de cassation, ce délit a été retenu parce que la personne avait omis d’informer l’ANPE (Agence nationale pour l’emploi) et l’ASSEDIC, alors qu’elle avait déjà fait l’objet auparavant d’une action en paiement engagée par l’ASSEDIC pour d’autres manquements à la même obligation. L’allocataire avait été condamné en avril 1997 au remboursement des allocations indûment versées par l’ASSEDIC pendant une période où il avait perçu des indemnités journalières de maladie. Entre avril 1997 et septembre 1997, il avait perçu des indemnités journalières de la CPAM sans en informer l’ASSEDIC et avait continué de percevoir les allocations chômage. En omettant de nouveau d’informer l’ASSEDIC de la même situation, l’intéressé avait nécessairement conscience d’enfreindre la réglementation en vue d’obtenir les allocations. En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la condamnation à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 F d’amende. Nb > La convention assurance chômage du 1er janvier 2001 qui vient d’être agréée par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité ne change quasiment pas les cas où l’allocation doit être interrompue. Toutefois, un cas est expressément ajouté : celui où l’intéressé a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment les allocations.

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