Conditions d’octroi de subvention aux associations

Publié le : 06 février 20184 mins de lecture

Réponses des Ministres aux Parlementaires
Assemblée nationale – 13/03/2000 (JO 11/12/2000)
Mr Etienne Pinte – Députée des Yvelines, 1ère circonscription (RPR)

M. Etienne Pinte attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les subventions aux associations assujetties aux impôts commerciaux. Compte tenu de leur but non lucratif, base de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont placées par la loi hors du champ d’application des impôts commerciaux. Mais, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence avec les entreprises, elles perdent le bénéfice des ces avantages fiscaux si elles sont gérées avec des objectifs et des méthodes qui les assimilent à des entreprises commerciales. Une instruction publiée le 15 septembre 1998 expose les critères qu’il convient de prendre en compte pour apprécier si une association est ou non soumise à ces impôts. Si sa gestion n’est pas désintéressée, si elle concurrence une entreprise et qu’elle exerce son activité selon des méthodes similaires à celles des entreprises commerciales, l’association sera soumise aux impôts commerciaux de droit commun. Sachant que les subventions accordées par une commune à une association doivent présenter un intérêt public et ne pas être considérées comme un concours apporté à des intérêts privés, il lui demande, en conséquence, si une commune peut subventionner une association, pour un motif d’intérêt général, alors même que cette association est assujettie aux impôts commerciaux – Question transmise à Mme la secrétaire d’Etat au budget.

Les collectivités publiques ne peuvent verser de subventions qu’à des organismes sans but lucratif exerçant une activité d’intérêt général. Certaines collectivités publiques stipulent dans les conventions permettant l’octroi de subventions que le bénéficiaire ne doit pas exercer d’activité lucrative ou doit être strictement non lucratif. L’exercice d’une activité lucrative non prépondérante, à condition qu’elle soit sectorialisée, ne fait pas obstacle à l’octroi de subventions dès lors que celles-ci sont allouées par la partie versante à une mission d’intérêt général et qu’elles sont affectées par l’association bénéficiaire à son activité non lucrative. La situation des associations doit être examinée au cas par cas, en fonction de la nature et de l’importance des activités commerciales qu’elles exercent et non pas seulement en fonction des termes des conventions. Enfin, la mise en œuvre des dispositions fiscales figurant dans les instructions publiées, le 15 septembre 1998 et le 16 février 1999 n’entraîne pas systématiquement la requalification en entreprises des associations qui facturent à leurs adhérents les prestations qu’elles effectuent. Par conséquent, l’assujettissement des subventions versées à ces associations au régime des interventions économiques des collectivités territoriales définis par les articles L.1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas automatique et dépend également d’un examen au cas par cas de la situation de ces associations.

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