Annulation du contrat liant un producteur de disques à un artiste

Le non-respect des obligations contractuelles de promotion et de diffusion des enregistrements par un producteur entraîne l’annulation du contrat conclu avec un artiste. Un auteur-compositeur-interprète avait conclu avec un producteur de disques un contrat d’enregistrement exclusif et de production. Il avait saisi les tribunaux pour que ce contrat soit annulé, notamment parce que son producteur n’avait pas respecté ses obligations de promotion et de diffusion de son album. Il était prévu dans le contrat que le producteur devait assurer par des moyens renforcés l’exploitation de l’enregistrement qui lui avait été concédé, en assurant une promotion et une commercialisation adéquates. Le contrat prévoyait également que : - le producteur devait verser à l’artiste une royalty ou redevance de 6 % pour l’Angleterre et la France et de 1,5 % pour les ventes effectuées hors de ces territoires. Cette redevance était calculée sur le prix de vente de gros de chaque disque vendu, déduction faite des frais de port et d’emballage, de pochettes, ainsi que de toute taxe présente et future ; - le décompte et le paiement des redevances devaient être réalisés deux fois par an, au 30 juin et au 31 décembre. Aucun élément de preuve n’établissant que les relevés semestriels des redevances aient été réellement envoyés à l’artiste, la cour en a conclu que le producteur n’avait pas respecté ses obligations d’établir et de communiquer à l’artiste ces décomptes semestriels. En effet, les correspondances échangées entre l’artiste et le producteur démontraient que l’artiste n’avait jamais reçu le décompte de ses redevances, même si le producteur prétendait les lui avoir envoyées chaque semestre. En outre, la cour a considéré que le producteur avait failli à son obligation contractuelle d’assurer une promotion et une diffusion adéquates. En effet, l’artiste justifiait avoir à plusieurs reprises demandé ou fait demander l’envoi de disques commandés par des acquéreurs et ne pas les avoirs obtenus. [(Par conséquent, la cour en a conclu que l’annulation du contrat était justifiée puisque : - le producteur n’avait pas respecté son obligation d’établir et de communiquer à l’artiste les décomptes semestriels de royalties ; - le producteur avait failli à son obligation contractuelle d’assurer une promotion et une diffusion adéquates.)] Ainsi, le contrat étant annulé, la cour a décidé que l’artiste et le producteur demeureraient chacun en possession des enregistrements qu’ils détenaient sans pouvoir les reproduire. Par ailleurs, la cour a relevé que l’artiste, qui n’avait donc perçu aucune redevance, n’avait touché que 2000 F en espèces. Nb > Le producteur n’avait pas versé à l’artiste les redevances générées par la vente des disques à des revendeurs au motif que ces ventes avaient été compensées par les avances en espèces et le coût des disques vendus à l’artiste. [(En conséquence, dans la mesure où l’artiste était resté pendant six ans lié par un contrat d’exclusivité sans autre rémunération que ces 2000F en espèces initialement perçus et qu’il avait perdu la chance de voir ses enregistrements exploités et sa carrière progresser, la cour a condamné le producteur à lui verser 100000 F à titre de préjudice matériel et 50000 F à titre de préjudice moral et de carrière.)]

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