
Cour de Justice des Communautés Européennes, 26 septembre 2000, Mayeur c/ APIM
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La directive communautaire qui prévoit le transfert du personnel en cas de transfert d’entreprise s’applique en cas de reprise par une commune des activités exercées jusqu’alors par une association sans but lucratif.
Selon l’article L 122-12 du code du travail, lorsqu’il survient une modification juridique dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion [...], tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce transfert des contrats de travail s’applique à tout transfert d’une entité économique dont l’activité est poursuivie ou reprise. Par contre, la jurisprudence française considère que ce texte n’est pas applicable dans l’hypothèse où l’activité exercée par une personne morale de droit privé est transférée à une personne morale de droit public soumise aux règles de droit public.
Cette disposition du code du travail résulte de la transposition d’une directive communautaire 77/187 concernant le rapprochement de la législation des Etats membres et relative au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’établissement.
Dans une décision récente, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) a considéré au contraire que les dispositions relatives au maintien des contrats de travail s’appliquent également au transfert d’une activité économique d’une personne morale de droit privé à une personne morale de droit public.
Dans cette affaire, à la suite de la dissolution d’une association et de la reprise des activités de cette dernière par la commune, un salarié ayant été licencié pour motif économique avait assigné l’association devant le Conseil des Prud’hommes afin d’obtenir la somme de 177 262 F à titre d’indemnité pour licenciement abusif. Soutenant que la jurisprudence française est contraire à la directive 77/87, celui-ci demandait que les dispositions de cette directive lui soient appliquées.
Avant de trancher le litige, le Conseil des Prud’hommes a saisi la CJCE afin de savoir si la directive 77/87 s’applique à la reprise par une commune des activités de publicité et d’information sur les services qu’elle offre au public, exercées jusqu’alors, dans l’intérêt de cette commune, par une association sans but lucratif.
Dans sa décision, la CJCE précise ainsi que le transfert d’une activité économique d’une personne morale de droit privé à une personne de droit public entre en principe dans le champ d’application de la directive et qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre service public administratif ou service public industriel et commercial. De plus, le fait que l’activité soit exercée dans un but non lucratif ou dans l’intérêt public n’est pas non plus de nature à exclure l’application de la directive. Elle rappelle que la directive n’est pas applicable à la réorganisation de structure de l’administration publique ou aux transferts d’attributions administratives entre administrations publiques. Cependant, la CJCE rejette l’argument du gouvernement français pour lequel la reprise des activités de l’association par la commune devait être considérée comme une réorganisation de structure de l’administration publique puisque cette association constituait en fait un service public chargé d’une mission d’intérêt général.
Nb > Pour la CJCE, malgré le fait que l’association avait été créée à l’initiative du maire, que ses dirigeants étaient des élus et que l’essentiel de ses ressources était constitué par des subventions municipales, celle-ci était dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de la commune.
Nb > Depuis cette décision de la CJCE, la directive communautaire 77/87 a été abrogée et remplacée par une directive du 12 mars 2001. Cependant, cette dernière ayant avant tout pour objet la codification des dispositions antérieures qui avaient été modifiées à plusieurs reprises, les dispositions qui étaient en cause dans cette affaire restent inchangées (elles sont reprises au chapitre I, article 1, point c de la directive du 12 mars 2001).Compte tenu de cette décision de la CJCE, la jurisprudence française pourrait être amenée à évoluer. En effet, l’interprétation fournie par la CJCE s’impose à toutes les juridictions nationales amenées à statuer sur la même question. Ainsi, au delà des possibilités d’intégration du personnel d’une association à celui d’une collectivité ouverte par la loi du 12 juillet 1999 puis celle du 3 janvier 2001, en cas de transfert d’une entité économique d’une association à une collectivité, la reprise de l’ensemble du personnel deviendrait obligatoire.
Nb > Depuis cette décision de la CJCE, la directive communautaire 77/87 a été abrogée et remplacée par une directive du 12 mars 2001. Cependant, cette dernière ayant avant tout pour objet la codification des dispositions antérieures qui avaient été modifiées à plusieurs reprises, les dispositions qui étaient en cause dans cette affaire restent inchangées (elles sont reprises au chapitre I, article 1, point c de la directive du 12 mars 2001).
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