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Maladie d’un comédien et annulation du contrat de vente et des contrats avec les autres comédiens

Remarque : Pour certaines réponses, la réglementation a pu être modifiée depuis la date de publication ; nous vous conseillons donc de consulter également les dossiers et les jurisprudences sur le thème.

« Que peut faire une association suite à une annulation de spectacle en raison de l’arrêt maladie d’un comédien ? Quels sont les frais occasionnés : vis-à-vis de l’organisateur du spectacle ou vis-à-vis du comédien et de l’équipe engagée ? »

[(En principe, si l’une des parties n’exécute pas l’une de ses obligations, elle peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts [1]. Cependant, en cas de force majeure, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts [2].)]

La force majeure est strictement définie par la jurisprudence ; il doit s’agir d’un événement qui remplit les trois caractéristiques suivantes :
- imprévisible (fait si exceptionnel qu’il ne peut raisonnablement être prévu) ;
- irrésistible (la simple difficulté ne suffit pas, il doit s’agir d’une difficulté insurmontable, aucune solution de substitution, même plus onéreuse, ne pouvant être trouvée) ;
- extérieur aux cocontractants (événement d’origine externe, étranger à l’activité des cocontractants, ne résultant pas d’une défaillance de leur part, du matériel ou du personnel qu’ils emploient ; fait d’un tiers ou force de la nature).

La guerre ou un incendie peuvent être reconnus comme des cas de force majeure, de même que les catastrophes naturelles.

Par contre, la maladie d’un artiste, même lorsqu’elle oblige le producteur du spectacle à annuler une ou plusieurs représentations d’un spectacle, ne remplit pas les critères de la force majeure. En effet, c’est principalement la condition d’être « extérieur aux cocontractants » qui n’est pas remplie puisque l’artiste fait partie du personnel employé par le producteur. Sa maladie n’est donc pas considérée comme un événement extérieur à l’activité du producteur. D’autre part, dans la plupart des cas, la maladie ne répondra pas non plus au caractère d’imprévisibilité : si elle est peu probable, elle peut cependant « raisonnablement être prévue » (doublure des rôles principaux).

[(Ainsi, lorsque la maladie d’un artiste oblige le producteur à annuler la (ou les) représentation(s) objet du contrat, l’organisateur est en droit de demander des dommages et intérêts.)]

Leur montant sera calculé en fonction des frais effectivement engagés par celui-ci.

Nb > Le montant de ce dédommagement appelé « dédit » n’est pas réglementé : il n’existe aucun barème, plafond ou plancher. Ainsi, si des désaccords surviennent à ce sujet, l’organisateur peut exercer un recours devant les tribunaux qui fixeront alors le montant de l’indemnité.

[(L’octroi d’une indemnité peut cependant être évité si le producteur et l’organisateur parviennent à s’entendre sur une solution amiable, comme par exemple le report à une date ultérieure des représentations si le comédien malade ne peut être remplacé.)]

Celui-ci conserve son contrat de travail à durée déterminée (CDD). En effet, si le comédien a prévenu le producteur et lui a transmis un arrêt de travail, le contrat est seulement suspendu. La maladie ne constitue donc pas une cause de rupture du contrat.

Selon la durée de l’arrêt et la situation du comédien, celui-ci percevra des indemnités journalières pour maladie de la sécurité sociale. En outre, le maintien de tout ou partie du salaire peut être organisé par les conventions collectives.

Ainsi, l’article X.8 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit que « en cas de maladie, le salarié verra son salaire garanti par l’employeur, sous réserve du reversement à celui-ci des indemnités journalières de sécurité sociale, et sur les bases suivantes ;
- à partir de six mois et jusqu’à un an d’ancienneté : un mois à 100 % et un mois à 75 % ;
- au-delà d’un an d’ancienneté : trois mois à 100 % et trois mois à 75 %
 ».

Dès lors que le salarié aura acquis six mois d’ancienneté, l’employeur est tenu en cas de maladie de lui verser tout ou partie de son salaire (un mois à 100 % puis un mois à 75 % jusqu’à un an d’ancienneté...).

[(Enfin, vis-à-vis de l’équipe engagée, le producteur ne peut rompre les CDD. En effet, il ne peut être mis fin à un CDD qu’en cas d’accord des parties, faute grave ou force majeure.)]

La maladie d’un des membres de l’équipe n’étant ni un cas de faute grave ni de force majeure, l’employeur ne peut mettre fin aux contrats que si les salariés acceptent de signer un document de rupture amiable.

En l’absence d’accord, les contrats se poursuivent et les salaires doivent donc être versés à l’équipe, même si celle-ci ne fournit aucun travail

[1] Article 1147 du code civil

[2] Article 1148 du code civil

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